Première chambre civile, 15 février 2023 — 21-22.102

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10142 F Pourvoi n° G 21-22.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 Mme [P] [V] épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-22.102 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [I] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [V], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté Mme [V] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de sursis à statuer ; 1°) ALORS QUE selon l'article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande d'une partie, après l'ouverture des débats, par décision de la juridiction si une cause grave se révèle postérieurement ; pour débouter Mme [V] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel s'est contentée de relever que « Les motifs invoqués par [P] [V] ne caractérisent pas une cause grave au sens de ce texte » ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer la cause de révocation invoquée par Mme [V], ni assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a violé les articles 455, 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française. 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant, pour débouter Mme [V] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de sursis à statuer dans l'attente de la décision du doyen des juges d'instruction sur sa plainte avec constitution de partie civile, que « la plainte déposée par l'appelante pour des faits de « faute grave aux règles du divorce » qui n'ont pas de qualification pénale n'impose, ni ne justifie que la cour sursoit à statuer » quand cette plainte déposée devant M. le Doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Tahiti par Mme [O], née [V], vise l'article unique de la loi du13 avril 1932 qui réprime la fraude en matière de divorce par une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette plainte en violation du principe précité. 3°) ALORS QU' en relevant, pour débouter Mme [V] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de sursis à statuer dans l'attente de la décision du doyen des juges d'instruction sur sa plainte avec constitution de partie civile, que le conseiller de la mise en état, qui est dessaisi par la clôture de procédure au profit de la juridiction de jugement, n'a plus compétence pour statuer sur un incident, ce qui justifie précisément la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Mme [V], la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [V] de sa demande de nullité de la procédure de divorce pour fraude et d'avoir prononcé