Première chambre civile, 15 février 2023 — 22-11.591
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10146 F Pourvoi n° D 22-11.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [T] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-11.591 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Richard, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnisation et de provision au titre des travaux qu'il a financés et réalisés dans l'immeuble de Mme [O] ; 1°) ALORS QUE le juge d'appel est tenu d'examiner les nouvelles pièces produites devant lui pour justifier les prétentions soumises au premier juge ; qu'en confirmant le jugement par adoption des motifs des premiers juges aux motifs que « l'appelant ne fait que reprendre en cause d'appel au soutien de son recours les moyens qu'il avait initialement développés devant le premier juge sans en adjoindre de nouveaux, moyens qui ont été analysés précisément et longuement ce magistrat et écartés par des moyens pertinents, en fait et en droit, auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement » sans examiner aucune des nouvelles pièces produites pour la première fois en appel par M. [D] au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 563 et 455 du code de procédure civile. 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner l'ensemble des éléments de preuve qui leur produite par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que la société CAV avait été le constructeur de la maison de Fayence et en écartant en conséquence l'existence d'une société créée de fait entre les ex-concubins, sans s'expliquer, comme le lui demandait M. [D] dans ses conclusions d'appel, sur le courrier du 6 décembre 1997 de Mme [O] (pièce adverse n° 45) dans lequel celle-ci reconnaissait que les travaux avaient été financés et réalisés par M. [D] et non par leur société CAV, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°) ALORS QU'en constatant par ailleurs que M. [D] produisait « une pièce 22 comportant plusieurs centaines de factures » à son nom et en écartant celle-ci dans ensemble au seul motif que beaucoup de ces factures auraient été illisibles, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner l'un des éléments de preuve produit par l'une des parties, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS QU' en relevant, par motifs adoptés des premiers juges que « l'émission d'une facture au nom de Mme [O] le 31 décembre 1993 [d'un montant de 16 604 euros] (pièce n° 67), ses relevés de banque et talons de chéquiers et la reconnaissance page 5 des écritures de M. [T] [D] des flux financiers de Mme [R] [O] au profit de la société CAV établissent que cette entreprise a été le prestataire de Mme [O] avec ou sans facturation à la clef », la cour d'appel, qui a statué pa