Deuxième chambre civile, 16 février 2023 — 21-16.168
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 168 F-B Pourvoi n° G 21-16.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-16.168 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au syndicat [6], dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [4], de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat [6], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 2021), M. [C], marin (la victime), a été employé par la [5], aux droits de laquelle vient la société [4] (la société) du 2 septembre 1959 au 9 août 1966. Il a ensuite travaillé du 1er juin 1978 au 15 juillet 1998 en qualité de mécanicien pour le compte du [8]. 2. Ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle du tableau n° 30 B, par décision du directeur de l'ENIM du 20 août 2012, la victime a saisi le 15 avril 2013 une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable du [8]. Le 16 octobre 2015, il a mis en cause la société [4] devant cette même juridiction et a sollicité la mise hors de cause du [8]. 3. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) est intervenu en la cause. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer les actions de la victime et du FIVA non prescrites, alors « que pour avoir un effet interruptif de prescription, la demande en justice doit être adressée à l'encontre de celui qu'on veut empêcher de prescrire et non à un tiers ; qu'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'a pour effet d'interrompre la prescription qu'à l'égard des actions procédant du même fait dommageable ; que le fait dommageable est le fait générateur, c'est-à-dire l'acte ou l'événement ayant donné lieu aux dommages subis par la victime ; qu'en l'espèce, M. [C], après avoir agi en reconnaissance de la faute inexcusable du [8] pour le compte duquel il a travaillé du 1er juin 1978 au 15 juillet 1998, a agi en reconnaissance de la faute inexcusable de la [4], venant aux droits de la [5] qui l'a employé du 2 septembre 1959 au 9 août 1966 en sollicitant la mise hors de cause du [8] ; qu'il en résulte que les deux actions introduites à l'encontre de l'un puis de l'autre ne procédaient pas d'un fait dommageable unique mais relevaient de périodes d'exposition au risque distinctes à plusieurs années d'intervalle dans des circonstances différentes ; qu'en estimant néanmoins que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite à l'encontre du [8] avait eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action introduite contre la société [4], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable. 7. Ay