Deuxième chambre civile, 16 février 2023 — 21-16.349
Textes visés
- Articles 33, 35 et 39 de la délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 186 F-B Pourvoi n° E 21-16.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 M. [R] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-16.349 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 décembre 2020), M. [J], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral (l'assuré), a cotisé volontairement auprès de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la Caisse) à compter d'octobre 2010, afin de bénéficier du régime de retraite prévu pour les travailleurs salariés. 2. La Caisse ayant rejeté sa demande de liquidation de sa pension de retraite déposée le 16 décembre 2016, motif pris qu'il ne justifiait pas avoir cessé son activité professionnelle, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : 1°/ que, selon l'article 33 de la Délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987, « le service de la pension de retraite est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec le dernier employeur, ou avec les derniers employeurs en cas d'activités salariées simultanées » ; que selon l'article 35 de la même Délibération, « le service de la pension de retraite est interrompu le premier jour du mois suivant la reprise d'activité auprès de l'employeur visé à l'article 33 - toutefois, l'assuré bénéficiaire d'une pension de retraite peut exercer une activité salariée auprès d'un employeur autre que celui ou ceux qui ont attesté de la cessation d'activité servant à la liquidation de la pension de retraite » ; qu'enfin, selon l'article 39, cette Délibération est applicable aux professions libérales ayant souscrit une assurance volontaire auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale ; qu'il s'ensuit qu'après la cessation de son activité libérale, un assuré social peut liquider sa pension et, une fois sa pension liquidée, il peut reprendre son activité libérale ; que, pour estimer justifié le refus de liquidation de sa pension, la cour d'appel a retenu « que les articles 33 et 35 ont pour but manifeste de prévenir la situation consistant à servir une pension de retraite à une personne qui continue son activité dans les mêmes conditions, lui permettant de cumuler salaire et pension au titre de la même activité - elles prévoient néanmoins une exception pour le cas d'une activité salariée auprès d'un employeur différent, permettant un cumul pension de retraite/salaire – l'assuré social est donc non seulement tenu de démontrer qu'il a cessé toute activité, mais également que l'éventuelle activité qu'il entendrait reprendre est différente, ou exercer dans des conditions différentes, de celle qu'il a cessé ( ) les éléments versés par la CPS, et non contestés par l'assuré dans leur réalité, démontrent qu'il a maintenu son conventionnement pour l'exercice de l'activité libérale de chirurgien-dentiste, soit celle-là même qu'il déclare avoir cessée, activité poursuivie après la date à laquelle il prétend bénéficier du service d'une pension, alors même qu'il continue de l'exercer dans des conditions strictement identiques » ; qu'en exigeant ainsi qu'après la liquidation de sa retraite, un assuré social mod