Deuxième chambre civile, 16 février 2023 — 20-23.241

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1er de la délibération n° 2003-69 APF du 15 mai 2003 relative au recouvrement des prestations versées indûment par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 191 F-B Pourvoi n° A 20-23.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-23.241 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [5], société anonyme, à l'enseigne [7], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [K] [T], veuve [M], 3°/ à M. [H] [W] [M], 4°/ à M. [P] [V] [M], tous trois domiciliés [Adresse 6], 5°/ à Mme [E] [S] [M], domiciliée en face [Adresse 3], 6°/ à M. [I] [H] [D] [M], domicilié appartement face [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La société [5] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [5], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme [K] [T], veuve [M], M. [H] [W] [M], M. [P] [V] [M], Mme [E] [S] [M] et de M. [I] [H] [D] [M]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 10 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-10.317), [X] [M] (l'assuré), salarié de la société [7], devenue [5] (l'employeur), a été victime, le 22 septembre 2003, d'un accident que la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle. L'intéressé a été indemnisé selon le régime de la longue maladie jusqu'au 1er octobre 2006, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. L'ayant informé, le 26 mars 2007, de l'avis favorable du médecin-conseil à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, la caisse a attribué à l'assuré une rente indemnisant une incapacité permanente partielle de 80 % à effet au 1er février 2004. La caisse a délivré à l'employeur une mise en demeure suivie d'une contrainte, signifiée le 9 mai 2011, en vue du remboursement des indemnités journalières qui lui ont été versées, du 1er mars 2004 au 20 septembre 2006, pour le compte de l'assuré en raison de la perception, par celui-ci, d'une rente du régime des accidents du travail sur la même période. 3. L'employeur a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. À la suite du décès de l'assuré, ses ayants droit ont repris l'instance. Recevabilité du pourvoi incident, examinée d'office Vu les articles 550, 612 et 614 du code de procédure civile : 4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 5. Il résulte de la combinaison des textes susvisés qu'est irrecevable le pourvoi incident qui critique un chef de l'arrêt attaqué n'intéressant qu'un codéfendeur au pourvoi principal, dès lors qu'il a été formé, après expiration du délai pour agir à titre principal, postérieurement au désistement partiel du demandeur au pourvoi principal, en ce qu'il était dirigé à l'encontre de ce codéfendeur. 6. Le pourvoi incident formé par l'employeur le 20 juillet 2021, postérieurement au désistement de la caisse le 17 mai 2021 du pourvoi principal en ce qu'il était dirigé contre les ayants droit de l'assuré, critique un chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable sa demande en condamnation de ces derniers au remboursement des indemnités journalières indûment reversées à l'assuré. Ce chef de la décision ne concerne que les ayants droit de l'assuré. 7. Le pourvoi incident est, dès lors, irrecevable. Examen du moyen du pourvoi principal Sur le moyen, pris en sa p