Deuxième chambre civile, 16 février 2023 — 21-16.959

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 452-1, L. 461-1, alinéas 4 et 6, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, et le troisième, alors en vigueur.

Texte intégral

CIV. 2 TJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 174 F-D Pourvoi n° T 21-16.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 M. [R] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-16.959 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2021), M. [S] (la victime), employé en qualité de collaborateur principal de M. [I] (l'employeur), mandataire judiciaire, a déclaré le 24 juin 2016 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) une maladie professionnelle pour « burn out » lié aux conditions de travail. La caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par la victime, par décision du 18 mai 2017, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles et que la caisse a procédé à une prise en charge en suivant l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dés lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que l'affection de la victime a été prise en charge par la caisse après avis d'un CRRMP ; que la cour d'appel a suivi l'employeur en son argumentation en jugeant que la pathologie de la victime ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle pour écarter toute faute inexcusable de l'employeur ; qu'en statuant ainsi quand il incombait à la cour d'appel de recueillir l'avis d'un autre comité régional pour statuer sur le caractère professionnel de cette maladie, ce qu'elle n'a pas fait, pas plus que les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 452-1, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1, L. 461-1, alinéas 4 et 6, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, et le troisième, alors en vigueur : 4. Saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. 5. Pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que contrairement à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par la caisse a pu décider, le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la victime et son activité professionnelle n'est pas établi. Il ajoute que cette pathologie n'aurait donc pas dû être prise en charge au titre de la législation professionnelle et que, dès lors, aucune f