Deuxième chambre civile, 16 février 2023 — 21-18.586
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 177 F-D Pourvoi n° M 21-18.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 La chambre de commerce et d'industrie (CCI) Occitanie, établissement public, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée chambre de commerce et d'industrie de la région Midi-Pyrénées, a formé le pourvoi n° M 21-18.586 contre le jugement n° RG : 18/10980 rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. L'URSSAF de Midi-Pyrénées a formé un pourvoi incident contre le même jugement. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Occitanie, anciennement dénommée chambre de commerce et d'industrie de la région Midi-Pyrénées, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 15 avril 2021), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) sur les années 2013 à 2015, pour son établissement d'Auch, la chambre de commerce et d'industrie de la région Midi-Pyrénées, devenue la CCI Occitanie (la CCI), a été destinataire d'une lettre d'observations du 11 octobre 2016, puis d'une mise en demeure du 23 décembre 2016. 2. La CCI a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La CCI fait grief au jugement de rejeter son recours, alors : « 1°/ que doit être exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui n'excède pas les plafonds prévus par les dispositions légales ; que la fraction des indemnités versées à l'occasion de la cessation d'un commun accord de la relation de travail, rupture assimilable dans son mécanisme et ses objectifs à une rupture conventionnelle mais adaptée à la situation particulière des CCI doit bénéficier d'une exonération de cotisations et relever du forfait social applicable aux indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle dans le respect des prévisions de l'article L. 137-15 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'en décidant le contraire, sans vérifier si le dispositif de la rupture conventionnelle d'une part, et celui de la cessation d'un commun accord de la relation de travail d'autre part, n'étaient pas assimilables et partageaient les mêmes caractéristiques essentielles imposant de soumettre les indemnités versées en application de ces dispositifs au même régime social et fiscal, le tribunal judiciaire a violé l'article 80 duodecies du code général des impôts, les articles L. 242-1 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ; 2°/ que doit être exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général