Deuxième chambre civile, 16 février 2023 — 21-13.025
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 180 F-D Pourvoi n° S 21-13.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 La société [3], dont le siège est [Adresse 2], anciennement [4], a formé le pourvoi n° S 21-13.025 contre l'arrêt n° RG : 19/17606 rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à l'institution de retraite complémentaire [4], aux droits de laquelle vient l'[3] [3] (la cotisante), une lettre d'observations du 10 octobre 2012, suivie d'une mise en demeure du 14 décembre 2012. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches et sur le deuxième moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, le contrôle de l'application des dispositions de ce code par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes ; qu'en application de l'article L. 136-1 du même code, sont assujetties à la contribution sociale sur les revenus d'activités et sur les revenus de remplacement, les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; qu'en l'espèce, pour décider que l'URSSAF était dispensée de vérifier que les personnes ayant supporté la CSG et la CRDS aux taux de 0% et 4,3% étaient assujetties à ces contributions, comme étant à la fois domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, la cour d'appel a retenu que l'institution contrôlée avait elle-même constitué la base de sondage, de sorte que c'était sous sa seule responsabilité qu'elle avait effectué le tri parmi la population qu'elle estimait relever de la CGS et de la CRDS à 0% et 4,3% ; qu'en statuant ainsi, tandis que le tri effectué par l'organisme contrôlé ne dispensait pas l'URSSAF de vérifier que les personnes concernées étaient assujetties à la CSG et à la CRDS, comme étant domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 136-1 du même code. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation que la mise en oeuvre de ces méthodes suit un protocole composé de quatre phases : la constitutio