Deuxième chambre civile, 16 février 2023 — 21-16.837
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 185 F-D Pourvoi n° K 21-16.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 M. [B] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-16.837 contre le jugement n° RG : 20/00111 rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 3]-Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 3]-Seine-Maritime, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rouen, 26 mars 2021), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 3]-Seine-Maritime (la caisse) a notifié à M. [C] (l'assuré) un indu d'indemnités journalières, le 29 mars 2019, et une pénalité financière, le 25 novembre 2019, en raison de l'exercice non autorisé d'une activité de vente à domicile. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'assuré fait grief au jugement de le débouter de ses demandes relatives à l'indu d'indemnités journalières, alors « qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale ; que, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ; que, dès lors, en énonçant que « les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l'application de législation de sécurité sociale, en cas de précarité de la situation du débiteur, le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur une telle demande – par conséquent, la demande de réduction de l'indu ne peut aboutir », le tribunal a violé les articles L. 256-4, L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 6. Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale. 7. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte précité, il appartient au juge, d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la