Deuxième chambre civile, 16 février 2023 — 21-16.615
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 187 F-D Pourvoi n° U 21-16.615 Aide juridictionnelle totale en demande pour Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-16.615 contre le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan (pôle social, contentieux de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [R], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué ([Localité 3], 23 septembre 2020), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales (la caisse) a notifié, par lettre du 20 novembre 2018, à Mme [R] (l'allocataire) un indu d'un certain montant au titre de différentes prestations familiales et d'aide sociale. 2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'allocataire fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « que les décisions des organismes de sécurité sociale ordonnant le reversement de prestations sociales indûment perçues doivent être motivées de manière à permettre à l'assuré d'avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant des sommes réclamées et de faire utilement valoir ses observations ; qu'en l'espèce, le courrier de notification adressé le 20 novembre 2018 par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales fait état d'une somme globale portant sur quatre prestations de nature différente, de sorte qu'il était impossible à l'allocataire, à sa lecture, d'apprécier la nature des sommes qui lui étaient réclamées ; qu'en jugeant toutefois que cette lettre de notification informait suffisamment l'allocataire sur la nature, la cause et le montant des sommes réclamées et qu'elle lui permettait de faire utilement valoir ses observations, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 211-5 et L. 211-8 du même code. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 133-4-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme de sécurité sociale récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. 5. Selon l'article R. 133-9-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer, précisant le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. 6. Ayant constaté que les notifications réceptionnées par l'allocataire mentionnaient la nature des prestations indûment perçues, les périodes des versements indus de chacune de ces prestations, le montant global de la dette, et les motifs, le tribunal a exactement déduit que l'allocataire avait été informée de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. L'allocataire fait le même grief au jugement alors, « que la prescription biennale est applicable à l'action intentée par la caisse d'allocations familiales pour le recouvrement de prestations qu'elle a versées à tort, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que la fraude ou la fausse déclaration ne peuvent être retenues qu'en présence d'actes délibérés imputables à l'ass