Deuxième chambre civile, 16 février 2023 — 21-15.826

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 189 F-D Pourvoi n° M 21-15.826 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 M. [Y] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-15.826 contre l'arrêt n° RG : 20/00581 rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 octobre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a notifié à M. [L] (l'assuré) le 4 juillet 2017 un refus d'attribution d'une pension d'invalidité. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que toute personne percevant une indemnité de chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont elle relevait antérieurement ; qu'il est constant que l'assuré a été victime d'un accident du travail le 21 février 2012 et ultérieurement licencié ; qu'il a par la suite été inscrit et indemnisé par Pôle emploi à compter du 10 avril 2016 ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 21 mars 2017, date à laquelle il a été victime d'un accident de la circulation routière, et à la date du 7 juin 2017, date de sa demande de pension d'invalidité, l'assuré avait bien la qualité d'assuré social ; qu'en considérant que « la seule perception d'une allocation chômage ne saurait en elle-même justifier d'une ouverture de droits à prestations en espèces », la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et suivants du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le juge doit répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'assuré rappelait qu'à la suite de l'accident du travail survenu le 21 février 2012, son état n'avait pas été consolidé au 31 mai 2014, puisqu'il avait bénéficié d'arrêts de travail ininterrompus jusqu'au 10 octobre 2016, date à laquelle son état de santé avait été déclaré consolidé et un protocole de soins arrêté à la suite d'une rechute de l'accident du travail constatée le 10 février 2015 ; qu'il produisait à cet égard l'accord du médecin conseil de la caisse ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 161-8, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces. 5. En application de l'article R. 161-3 du même code, cette période est fixée à douze mois en ce qui concerne les prestations en espèces. 6. Selon l'article L. 311-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable à la date d'ouverture des droits aux prestations litigieuses, toute personne percevant l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement qu'il énumère, conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime oblig