Deuxième chambre civile, 16 février 2023 — 21-15.313
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 192 F-D Pourvoi n° D 21-15.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, a formé le pourvoi n° D 21-15.313 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Champagne-Ardenne, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 février 2021), la caisse du régime social des indépendants de Champagne-Ardenne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Champagne-Ardenne (l'URSSAF), a notifié à M. [C] (le cotisant) plusieurs mises en demeure au titre des régularisations de cotisations, ainsi que des cotisations et majorations de retard, pour les années 2010 à 2014, puis lui a décerné, les 20 novembre 2014 et 14 avril 2015, deux contraintes signifiées respectivement les 5 décembre 2014 et 7 mai 2015. 2. Le cotisant a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les deux contraintes, alors : « 1°/ que la procédure d'opposition à contrainte permet uniquement de contester une irrégularité formelle de la contrainte mais ne permet pas de contester la mise en demeure ; qu'en annulant en l'espèce la contrainte du 20 novembre 2014 et celle du 14 avril 2015 pour la seule raison que les mises en demeure adressées préalablement à ces contraintes étaient nulles, la cour d'appel qui s'est prononcée sur la régularité des mises en demeure quand elle était saisie d'une opposition à contrainte a violé les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que la nullité de la contrainte est encourue si elle ne renseigne pas le cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en se contentant en l'espèce de juger que la nullité des mises en demeure entraînait la nullité des contraintes subséquentes, sans rechercher si les contraintes litigieuses ne renseignaient pas suffisamment le cotisant quant à la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige ; 3°/ que, subsidiairement, le travailleur indépendant est seul redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non-salariés des professions non agricoles à titre personnel, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité ; qu'en jugeant en l'espèce que la contrainte du 20 novembre 2014 et celle du 14 avril 2015 devaient être annulées dès lors qu'elles se référaient à des mises en demeure entretenant une « confusion » puisqu'elles étaient adressées au cotisant en sa qualité de gérant de la SARL [3] et/ou de gérant de l'EURL [4] quand le seul fait que ces mises en demeure soient adressées au cotisant en personne était suffisant, la référence aux entreprises dont il était gérant étant indifférente, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige, 4°/ que, à titre infra-subsidiaire, la mise en demeure doit renseigner le cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en jugeant en l'espèce que le fait que les mises en demeure soient adressées au cotisant en sa qualité de gérant de la SARL [3] et/ou de gérant de l'EURL [4] avait pour conséquence un défaut d'information quant à la nature, la cause et l'étendue de son obligation, quand ces références aux noms des entrepr