Deuxième chambre civile, 16 février 2023 — 21-16.772

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 162-1-14, devenu.
  • Article L. 114-17-1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 193 F-D Pourvoi n° Q 21-16.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-16.772 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [I] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2021) et les productions, à la suite d'un contrôle d'activité par le service du contrôle médical, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a notifié, le 11 mars 2014, à M. [X], médecin généraliste (le professionnel de santé), un indu correspondant à des anomalies dans la tarification et la facturation de certains actes réalisés au cours de l'année 2012. Elle lui a ensuite notifié le 11 janvier 2016 une pénalité financière. 2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification de l'indu et la pénalité financière, alors « que la pénalité financière prévue par le code de la sécurité sociale peut s'appliquer, notamment aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu'il énumère ; qu'elle dépend donc exclusivement de la matérialité et la qualification du manquement aux règles de tarification reproché ; qu'aussi, il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière quand bien même il décide, par ailleurs, de prononcer la nullité de la procédure de recouvrement de l'indu réclamé à raison des mêmes faits ; qu'en l'espèce, en déduisant de la nullité de la notification de l'indu qu'il n'y avait pas lieu à la condamnation du professionnel de santé au paiement d'une pénalité, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale et R. 147-8 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 162-1-14, devenu l'article L. 114-17-1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Selon ce texte, la pénalité qu'il prévoit peut s'appliquer, notamment, aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu'il énumère. Il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale saisie d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. 5. Pour annuler la notification de la pénalité financière, l'arrêt retient que celle-ci est fondée sur le chiffrage de l'indu figurant dans la notification d'indu faisant l'objet d'une annulation en raison d'un défaut de motivation au sens de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. 6. En statuant ainsi, alors que la nullité de la notification de payer adressée par la caisse pour le recouvrement de l'indu qu'elle réclame était sans incidence sur la matérialité et la qualification du manquement aux règles de tarification reproché au professionnel de santé, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la notification de la pénalité financière, l'arrêt rendu le 26 mars 2021, entre les parties, par la cour d