Deuxième chambre civile, 16 février 2023 — 21-18.089

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 194 F-D Pourvoi n° W 21-18.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 Mme [I] [B], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-18.089 contre l'arrêt n° RG : 20/00810 rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC), dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au Défenseur des droits, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le Défenseur des droits a présenté des observations en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], épouse [F], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'IRCEC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, les plaidoiries de Me Uzan-Sarano, de Me Gatineau, ainsi que les observations orales de Mme [W] [N], représentante de la Défenseure des droits, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, M. De Monteynard, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 2021), envisageant de demander la liquidation de ses droits à pension de retraite, Mme [B] (l'assurée) qui a exercé une activité d'artiste peintre restauratrice de tableaux depuis janvier 1983, a constaté que son relevé de situation individuelle ne mentionnait aucun droit au titre du régime d'assurance vieillesse de base obligatoire mais seulement des points au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire géré par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC). 2. Après rejet de sa demande d'affiliation rétroactive au 1er janvier 1983 formée auprès de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), venant aux droits de la Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme (CREA), l'assurée a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande tendant à voir juger que la CIPAV a commis une faute en ne procédant pas à son affiliation au titre du régime d'assurance vieillesse de base et en n'appelant pas les cotisations sociales à ce titre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches Enoncé du moyen 4. L'assurée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que le cotisant, auquel il n'appartient pas de déterminer le régime de retraite de base dont il dépend, est réputé avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations déclaratives en procédant à son immatriculation auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et en remplissant et déposant chaque année sa déclaration sociale des indépendants unique car destinée à la totalité des organismes de sécurité sociale ayant vocation à régir sa situation et ses différences risques ; qu'il s'ensuit que, abstraction faite du comportement de l'assujetti, l'absence d'appel de cotisations par l'organisme de sécurité sociale dont il dépend à raison de son activité effective constitue de la part de cet organisme une faute qui l'oblige à réparer la perte de droits à la retraite que le cotisant a subi à raison du défaut de versement de cotisations, ainsi imputable à la négligence dudit organisme ; que, pour débouter l'assurée de ses demandes, la cour d'appel a affirmé que l'assurée ne relevait pas, selon le libellé qu'elle avait donné à son activité, de la CREA, mais de la [5], et en a déduit que « la CIPAV n'a donc comm