Deuxième chambre civile, 16 février 2023 — 21-16.803

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10121 F Pourvoi n° Y 21-16.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-16.803 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement public OPAC Saône-et-Loire, office public de l'habitat, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public OPAC Saône-et-Loire, office public de l'habitat, et après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or et la condamne à payer à l'établissement public OPAC Saône-et-Loire, office public de l'habitat, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or La CPAM de Côte d'Or fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Saône et Loire du 20 décembre 2018 ayant déclaré inopposable à l'OPAC de Saône-et-Loire la décision de la CPAM de la Côte d'Or de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident du travail dont a été victime Mme [H] le 24 mai 2016 et de l'AVOIR déboutée de ses demandes. 1° - ALORS QUE constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse doit seulement rapporter la preuve de la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail ; que l'accident est ensuite présumé imputable au travail sans qu'elle n'ait à établir le lien de causalité entre l'accident et le travail ; qu'en jugeant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident de la salariée au prétexte que la caisse ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre l'accident qui s'était produit le 24 mai 2016 et l'activité professionnelle de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. 2° - ALORS QUE constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que la Caisse faisait valoir qu'au cours d'un entretien informel et non préparé avec ses supérieurs hiérarchiques le 24 mai 2016, Mme [H] avait subi des propos très durs à son encontre, qu'elle s'était effondrée en larmes et était rentrée chez elle avec difficulté, choquée par cette attaque ; que le lendemain, elle avait consulté son médecin traitant qui lui avait d'abord prescrit un arrêt de travail pour maladie, puis un arrêt rectificatif en accident du travail pour stress important, anxiété et troubles du sommeil dus à cet entretien, que la Caisse avait justifié ses dires en produisant, outre les divers certificats médic