Deuxième chambre civile, 16 février 2023 — 21-17.523
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10122 F Pourvoi n° F 21-17.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 La société Dynacite - office public de l'habitat de l'Ain, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-17.523 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est pôle des affaires juridiques, [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dynacite - office public de l'habitat de l'Ain, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dynacite - office public de l'habitat de l'Ain aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dynacite - office public de l'habitat de l'Ain et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dynacite - office public de l'habitat de l'Ain. La société Dynacite Office Public de l'habitat de l'Ain reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le taux opposable à l'employeur au taux de 10 % à compter de la date de consolidation pour la salariée et d'avoir rejeté les demandes aux fins d'expertise médicale et d'inopposabilité fondées sur la non-transmission du rapport d'évaluation des séquelles au nouveau médecin conseil de la société Dynacite Office Public de l'habitat de l'Ain devant la cour ; ALORS QUE l'appel remet, sur les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l'infirmation, la chose jugée en question devant la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait ou en droit ; que la contestation de l'état d'incapacité de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et du taux en résultant suppose un débat contradictoire sur les pièces médicales ayant permis à la CPAM de prendre sa décision et, notamment, le rapport d'évaluation des séquelles établi par le service du contrôle médical ; que, selon les articles L. 142-6 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur ne peut discuter ce rapport que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne et auquel ce rapport est adressé par le service du contrôle médical ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, relatives à la transmission d'information soumises au secret médical entre professionnel ne permettent pas au médecin désigné par l'employeur, pour prendre connaissance du rapport d'évaluation des séquelles devant la commission de recours amiable ou devant le premier juge, de transmettre ce rapport à un autre médecin lorsque l'employeur désigne un autre médecin pour l'assister en cause d'appel ; qu'il en résulte que, lorsqu'à l'occasion d'une instance d'appel, l'employeur désigne un médecin consultant pour pouvoir prendre connaissance du rapport d'évaluation des séquelles, il incombe au juge de s'assurer de la transmission à ce médecin de ce document afin que l'employeur soit mis en mesure de discuter utilement les séquelles et le taux d'incapacité résultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de son salarié ; qu'au cas présent, la société Dynacite a interjeté appel d'un jugement statuant sur