Deuxième chambre civile, 16 février 2023 — 21-17.767

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10126 F Pourvoi n° W 21-17.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-17.767 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'[Localité 3], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'URSSAF d'[Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société [4]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [4] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a validé en leur principe les redressements notifiés à la société [4] et les 21 mises en demeure du 21 décembre 2012 consécutives à la lettre d'observations du 24 octobre 2012, et la mise en demeure du 19 novembre 2013 consécutive à la lettre d'observations du 26 juillet 2013 et, infirmant le jugement sur le montant de la condamnation prononcée, de l'AVOIR condamnée à payer à l'Urssaf d'[Localité 3] au titre des 21 mises en demeure du 21 décembre 2012, la somme de 252 369 euros (dont 219 188 euros en cotisations et 33 181 euros en majorations de retard) et au titre de la mise en demeure du 19 novembre 2013, la somme de 38 680 euros (dont 33 990 euros en cotisations et 4 690 euros en majorations de retard ; ALORS QUE toute partie à une procédure sans représentation obligatoire doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'Urssaf d'[Localité 3] était représentée par Mme [X] [M], munie d'un pouvoir ; qu'en statuant néanmoins sur les demandes de l'Urssaf, représentée par Mme [X] [M], en vertu d'un pouvoir général, quand elle aurait dû vérifier que cet organisme était représenté par un agent muni d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les articles 931 du code de procédure civile et L. 142-9, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION La société [4] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a validé en leur principe les redressements notifiés à la société [4] et les 21 mises en demeure du 21 décembre 2012 consécutives à la lettre d'observations du 24 octobre 2012, et la mise en demeure du 19 novembre 2013 consécutive à la lettre d'observations du 26 juillet 2013 et, infirmant le jugement sur le montant de la condamnation prononcée, de l'AVOIR condamnée à payer à l'Urssaf d'[Localité 3] au titre des 21 mises en demeure du 21 décembre 2012, la somme de 252 369 euros (dont 219 188 euros en cotisations et 33 181 euros en majorations de retard) et au titre de la mise en demeure du 19 novembre 2013, la somme de 38 680 euros (dont 33 990 euros en cotisations et 4 690 euros en majorations de retard ; 1°) ALORS QU'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que l