Deuxième chambre civile, 16 février 2023 — 21-12.903

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10130 F Pourvoi n° J 21-12.903 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de l'association APAJH de [Localité 2]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 Le département de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-12.903 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de curatrice de M. [K], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du département de [Localité 2], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'APAJH de [Localité 2], en qualité de curatrice de M. [K], et après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le département de [Localité 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le département de [Localité 2] et le condamne à payer à la SCP Delamarre et Jehannin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le département de [Localité 2] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par une collectivité territoriale (le département de [Localité 2], l'exposant) au recours en nullité d'un arrêté ayant réduit le montant de la prestation compensation handicap due à un majeur en curatelle (M. [K]) ; ALORS QUE le délai de recours devant la commission centrale ou départementale d'aide sociale est de deux mois à compter de la notification portant mention des délais et voies de recours contre la décision attaquée ; que, à défaut de connaissance certaine de la date à laquelle le délai a commencé à courir, le point de départ du délai doit être fixé à la date à laquelle le destinataire en a eu connaissance ; que l'exposant soutenait (v. ses concl., p. 3) que l'arrêté du 3 juillet 2018, qui mentionnait les délais et voies de recours et attribuait à l'intéressé une prestation au titre de l'aide humaine pour la période du 2 juillet 2018 au 30 juin 2023, lui avait bien été notifié puisque son curateur y faisait expressément référence dans une demande d'aide exceptionnelle du 6 décembre 2018 ; qu'en retenant que la circonstance que soit mentionné dans un courrier adressé au département le 18 décembre 2018 que « M. [K] (était) bénéficiaire de la prestation compensation handicap au titre de l'aide humaine pour la période du 2 juillet 2018 au 30 juin 2023 » était insuffisante pour considérer que l'arrêté litigieux avait été notifié à l'intéressé et déterminer la date de cette notification, quand il résultait de ses énonciations que ce dernier et son curateur avaient eu connaissance de la décision au plus tard le 18 décembre 2018, de sorte que le point de départ du délai de recours de deux mois devait être fixé à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré le conséquences de ses propres constatations et a violé l'article R 134-10 du code de l'action sociale et des familles. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la délibération de la commission permanente du conseil départemental en date du 2 juillet 2018 était illégale ; ALORS QUE le juge civil est incompétent pour apprécier la légalité d'un acte admini