Deuxième chambre civile, 16 février 2023 — 21-14.572
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10135 F Pourvoi n° Y 21-14.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-14.572 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [O], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [O]. Mme [G] [O] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de capacité de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens à agir, D'AVOIR déclaré Mme [O] mal fondée en son opposition, D'AVOIR validé la contrainte du 3 novembre 2017 pour son entier montant soit la somme de 11 326,87 euros, D'AVOIR condamné Mme [O] au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement du principal, D'AVOIR condamné Mme [O] à payer à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens la somme de 11 326,87 euros au titre de la contrainte litigieuse, et D'AVOIR rejeté toute autre demande contraire ou plus ample de Mme [O] ; 1°) ALORS, de première part, QUE la circonstance qu'un régime de sécurité sociale ait été créé par la loi, que ses règles d'organisation et de fonctionnement soient fixées par la loi, que la loi prévoit l'affiliation obligatoire de certains travailleurs à ce régime, et que l'organisme gestionnaire soit chargé d'une mission de service public, ne suffit pas à exclure que cet organisme gestionnaire constitue une entreprise au sens du droit communautaire, soumise aux règles de la libre concurrence ; qu'en jugeant le contraire (arrêt attaqué, p. 6 §§ 6-7), la cour d'appel a violé les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 2°) ALORS, de deuxième part, QU'un régime de sécurité sociale destiné non à l'ensemble de la population ou des travailleurs, mais visant une catégorie particulière de travailleurs, et qui est fonction, pour l'essentiel, de l'emploi occupé par l'assuré, constitue un régime professionnel de sécurité sociale au sens de l'article 2, f), de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 ; que dès lors, en jugeant que le régime géré par la CAVP n'était pas un régime professionnel, aux motifs inopérants qu'« il résulte des articles L. 642-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale que les sections professionnelles de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sont chargées du recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les personnes exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales » (arrêt attaqué, p. 7 § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2, f), de la directive 2006/54/CE, ensemble les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'activité exercée dans le cadre d'un régime de sécurité sociale présente un caractère économique, et s