Deuxième chambre civile, 16 février 2023 — 21-16.371
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10141 F Pourvoi n° D 21-16.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-16.371 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [B]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. [B], l'exposant) de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société [4]) ; ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu présente le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, pour écarter la faute inexcusable, à défaut de démonstration de la conscience par l'employeur des risques auxquels était exposé son salarié, l'arrêt attaqué a retenu que celui-ci n'avait pas à accéder aux combles pour procéder au nettoyage des bouches d'aération de la VMC dès lors que l'énumération des tâches dans sa fiche de poste permettait d'affirmer que sa mission se limitait au « nettoyage des bouches d'aération et VMC » au niveau des appartements des résidents, à l'exclusion du groupe ventilation et du nettoyage des caissons VMC situés dans les combles, qui avait été confié à une entreprise extérieure par contrat du 15 novembre 2012, ce qui démontrait que le rôle de l'exposant était limité à l'entretien courant des bouches d'aération et VMC dans les appartements ; qu'en se déterminant ainsi sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié avait néanmoins exécuté sa mission telle qu'elle figurait sur sa fiche de poste sans avoir été informé ni de l'exclusion du groupe ventilation et du nettoyage des caissons VMC situés dans les combles ni de la conclusion d'un contrat d'entretien avec une entreprise tiers pour exécuter cette tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale ainsi que L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; ALORS QUE, en outre, en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur aurait dû avoir conscience du danger lié à la possible confusion par le salarié, à défaut de précision dans sa fiche de poste, entre les bouches d'aération et VMC dans les chambres des résidents et celles dans les combles et prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale ainsi que L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé présente le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a