Deuxième chambre civile, 16 février 2023 — 21-16.827
Texte intégral
CIV. 2 RJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10143 F Pourvoi n° Z 21-16.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-16.827 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) RATP, pris en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'EPIC RATP, pris en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [Z] M. [Z] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP ne maintenant les droits à indemnités journalières que jusqu'au 15 octobre 2016 ; ALORS QUE le juge doit observer le principe de la contradiction ; que la cour d'appel s'est fondée sur un arrêt rendu le même jour que la décision attaquée par le présent pourvoi, soit le 28 février 2020, quand l'audience des débats avait eu lieu le 9 décembre 2019 ; qu'elle s'est ainsi fondée sur une pièce qui n'existait pas encore lors de l'audience et dont le contenu n'a pas pu être débattu par les parties ; qu'elle a dès lors violé l'article 16 du code de procédure civile.