Première chambre civile, 1 mars 2023 — 21-22.015

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 134 F-D Pourvoi n° P 21-22.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 1°/ M. [A] [S], 2°/ Mme [D] [S], 3°/ Mme [B] [S], tous trois domiciliés [Adresse 4], 4°/ Mme [Z] [M], divorcée [V], domiciliée [Adresse 2], 5°/ Mme [O] [H], veuve [V], domiciliée [Adresse 8], agissant en qualité d'héritière de [K] [V], décédé en cours d'instance le 17 juin 2016, ont formé le pourvoi n° P 21-22.015 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Dana Air, dont le siège est [Adresse 7]), société de droit nigérian, 2°/ à la société Prestige assurance PLC, dont le siège est [Adresse 5]), 3°/ à la société Boeing Company, dont le siège est [Adresse 1] (Etats-Unis), société de droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis, 4°/ à la société Pratt & Whitney, dont le siège est [Adresse 6]), société de droit américain, 5°/ à la Caisse des français de l'étranger, dont le siège est [Adresse 3], organisme de sécurité sociale, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [A] [S], de Mmes [D] et [B] [S] et de Mmes [M] et [H], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Boeing Company, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Pratt & Whitney, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Dana Air, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel Il est donné acte à M. [A] [S], Mmes [D] et [B] [S], Mme [M] et Mme [H] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Prestige assurance PLC et la Caisse des français de l'étranger. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2021), le 3 juin 2012, un aéronef exploité par la société Dana air (le transporteur aérien), effectuant un vol entre Abuja et Lagos au Nigéria, s'est écrasé lors de son atterrissage, causant la mort des membres d'équipage et des passagers, dont [N] [V] épouse [S] (la victime). 2. M. [A] [S], Mmes [D] et [B] [S], Mme [M] et Mme [H] veuve [U] [V], décédé en cours d'instance (les consorts [S] [M] [H]), ayants droit de la victime, ont assigné le transporteur aérien, la société Boeing company (le constructeur de l'aéronef) et la société Pratt & Whitney (le constructeur du moteur) en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les consorts [S] Hilaire Donato font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre du constructeur de l'aéronef et du constructeur du moteur, alors : « 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les consorts [S] Hilaire Donato faisaient valoir que le droit international privé français connaît la notion de délit complexe, qui apparaît lorsque la cause du dommage et le dommage ne se produisent pas au même lieu, et distingue, par conséquent, entre le fait générateur du dommage et le lieu de réalisation du dommage et que, lorsque le lieu de réalisation du dommage est fortuit, il convient de rechercher le lieu du fait générateur, et que c'est la loi de ce lieu qui est applicable ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen des consorts [S] Hilaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, mais doivent préciser sur quels éléments de preuve il se sont fondés ; Qu'en l'espèce, pour retenir que la loi applicable à l'encontre de la société Boeing Compagny et de la société Pratt & Whitney était la loi nigériane, la cour d'appel a considéré que le fait dommageable était l'accident aérien survenu au Nigéria, et non le lieu de fabrication du produit en cause, et que ce pays était aussi celui de la résidence habituelle de la victime directe, Mme [N] [S], puisque celle-ci était employée par la Compagnie des Français de l'Afrique Occidentale qui lui avait attribué un logement et une voiture dans le cadre de son travail à Abuja au Nigéria, qu'elle vivait donc da