Première chambre civile, 1 mars 2023 — 21-10.186
Textes visés
- Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 136 F-D Pourvoi n° F 21-10.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 M. [D] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-10.186 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Selon Rê, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [J], de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la société Selon Rê, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 2020), le 20 août 2012, M. [J] a consenti à la société Wattsol, qui exerce une activité de pose et d'exploitation d'équipements photovoltaïques, une promesse de bail emphytéotique portant sur la toiture d'un bâtiment, sous diverses conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 20 août 2013. L'acte stipulait au profit de chacune des parties une faculté de dédit, à charge pour la partie souhaitant en user de verser à l'autre une indemnité de 3 000 euros, outre le remboursement des frais engagés pour la réalisation de l'opération. 2. Le 6 avril 2013, la société Wattsol a transféré à la société Selon Rê (la société) en cours de constitution, représentée par M. [E], la propriété du projet d'installation d'équipements photovoltaïques incluant la promesse de bail emphytéotique. 3. La centrale photovoltaïque a été mise en service au cours du mois de novembre 2013. 4. Se plaignant de divers désordres, M. [J] s'est opposé à la régularisation par acte authentique du bail emphytéotique et a mis en demeure la société de quitter les lieux. Celle-ci a mis en demeure M. [J] de payer l'indemnité de dédit et de rembourser les frais engagés pour la réalisation de l'opération. 5. Par requête du 5 janvier 2017, M. [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour que soit constatée la caducité de la promesse et ordonnée l'expulsion de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. [J] fait grief à l'arrêt d'écarter l'application des dispositions du code de la consommation, alors « qu'un contrat de consommation s'entend de tout contrat passé entre un professionnel et un consommateur ou non-professionnel, quels que soient sa forme et son support ; que M. [J] a conclu avec la société Wattsol une promesse de bail emphytéotique pour l'installation de panneaux photovoltaïques à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en énonçant que M. [J], qui sollicitait le bénéfice des dispositions du code de la consommation, ne pouvait prétendre bénéficier des règles protectrices instituées par le code de la consommation, même s'il est acquis qu'il n'a pas poursuivi un but professionnel, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 121-1 (ancien article L. 120-1), L. 221-1 (ancien article L. 121-21), L. 212-1 (ancien article L. 132-1) et L. 218-2 (ancien article L. 137-2) du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 7. Le premier alinéa de ce texte dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 8. Pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation, l'arrêt retient que le contrat de bail d'immeuble ne constitue pas un contrat de consommation, même s'il est acquis que M. [J] n'a pas poursuivi un but professionnel. 9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un déséquilibre significatif qu'une clause du contrat aurait pour objet ou pour effet de créer au détriment de M. [J], non-professionnel, la cour d'appel a violé le texte sus