Première chambre civile, 1 mars 2023 — 21-22.464
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 144 F-D Pourvoi n° B 21-22.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 1°/ M. [W] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [L] [B], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 21-22.464 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [Z] et de Mme [B], de la SCP Thouin Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2021), la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque) a consenti à M. [Z] et Mme [B] (les emprunteurs) un prêt immobilier au taux effectif global (TEG) de 3,92 % l'an. 2. Invoquant des irrégularités de ce taux, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts et en substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel. En appel, ils ont sollicité subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en annulation des intérêts conventionnels Enoncé du moyen 3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action en annulation des intérêts conventionnels et de dire irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de déchéance du droit aux intérêts, alors : « 1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce les exposants se bornaient à demander au juge de restituer aux emprunteurs les intérêts conventionnels indûment versés en exécution du prêt, soit la somme à parfaire de 24 537.02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; qu'en jugeant que cette demande aurait dû prendre la forme d'une demande de déchéance en application de la loi du 17 novembre 2019, quand il appartenait au juge de qualifier lui-même cette prétention en demande de déchéance du droit aux intérêts sur le bien-fondé de laquelle il devait se prononcer en faisant le cas échéant application de la faculté que lui offrait la loi nouvelle de limiter le perte du droit aux intérêts à la totalité ou une partie seulement d'entre eux la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article 12 du code de procédure civile et l'a violé ; 2°/ que M. [Z] et Mme [L] sollicitaient subsidiairement l'application de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts en demandant qu'elle restitue à Monsieur [W] [Z] et Madame [L] les intérêts conventionnels indûment versés en exécution du prêt, soit la somme à parfaire de 24 537.02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; qu'en énonçant que la demande de déchéance n'avait pas été présentée en appel et que les prétentions des emprunteurs tendaient exclusivement à la nullité de la clause d'intérêts, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des appelants et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit dont il est saisi ; 3°/ qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la loi du 17 novembre 2019 est intervenue quelques mois seulement avant que les emprunteurs présentent leurs conclusions récapitulatives le 19 novembre 2019, tenant compte de la modification de la législation imposant qu'une demande de déchéance soit formée, que l'irrégularité du TEG affecte l'offre de contrat comme le contrat lui