Première chambre civile, 1 mars 2023 — 21-25.278

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 2305, 2307 et 2308, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
  • Articles 480 et 562 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 145 F-D Pourvoi n° K 21-25.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-25.278 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [D] [N], domiciliée Chez M. [V] [J] [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens,12 octobre 2021), la Société générale (la banque) a consenti à M. [U] et Mme [N] (les codébiteurs solidaires) un prêt immobilier, dont la société Crédit logement (la caution) s'est portée caution solidaire. 2. La caution, qui a réglé le solde du prêt après notification de la déchéance du terme, a assigné les codébiteurs solidaires en remboursement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caution fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la condamnation solidaire des codébiteurs à lui rembourser les sommes payées à la banque, alors « que le jugement condamnant deux codébiteurs solidaires au paiement de certaines sommes acquiert force de chose jugée contre celui d'entre eux qui n'interjette pas appel et ne se joint pas à l'appel de l'autre codébiteur, même s'il est réformé sur l'appel de celui-ci ; qu'en l'espèce, Mme [N], ayant été solidairement condamnée par les premiers juges, avec M. [U], à payer la somme de 84.216,06 euros à la société Crédit Logement, n'a pas interjeté appel du jugement et ne s'est pas jointe à l'appel de M. [U], de sorte que ce jugement est devenu irrévocable à son égard ; qu'en infirmant cependant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en rejetant, sans distinction, l'ensemble des demandes en paiement de la caution, quand les dispositions relatives à la condamnation solidaire de Mme [N] étaient devenues irrévocables, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, ensemble les articles 480 et 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 480 et 562 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code. 5. Selon le second, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 6. Il s'en déduit que, si un codébiteur solidaire néglige de relever appel du jugement l'ayant condamné en première instance ou de se joindre au recours recevable formé par l'autre codébiteur solidaire, ce jugement a force de chose jugée contre lui s'il est réformé sur l'appel du codébiteur. 7. Après avoir constaté que Mme [N] n'avait pas interjeté appel du jugement et n'était pas comparante en appel, l'arrêt rejette, sans distinction, les demandes en paiement formulées contre les deux codébiteurs. 8. En statuant ainsi, alors que le jugement rendu avait acquis autorité de chose jugée à l'égard de Mme [N], la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 9. La caution fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la condamnation solidaire des codébiteurs à lui rembourser les sommes payées à la banque, alors « que la déchéance du droit au remboursement de la caution suppose, d'une part, que la caution ait payé spontanément sans en avertir le débiteur, d'autre part, que le débiteur ait eu les moyens de faire déclarer sa dette étei