Première chambre civile, 1 mars 2023 — 22-11.335
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 147 F-D Pourvoi n° A 22-11.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-11.335 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Crédit lyonnais a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2021), suivant offres acceptées les 26 juin et 23 juillet 2005, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. [N] (l'emprunteur) deux prêts immobiliers. 2. Le 13 avril 2017, l'emprunteur a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 3. La banque reproche à l'arrêt de déclarer l'emprunteur recevable en son action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de la déchoir partiellement de son droit aux intérêts conventionnels du prêt, alors « que le point de départ de l'action en déchéance des intérêts conventionnels dus au titre d'un contrat de prêt, en raison de l'irrégularité du taux effectif global porté à l'acte, est fixé à la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'une au moins des irrégularités affectant le taux effectif global ; que s'il est constaté qu'une irrégularité avait pu être décelée à la simple lecture de l'offre de prêt, le point de départ du délai de prescription de l'action doit être fixé au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tirée de la révélation postérieure d'autres irrégularités invoquées ; qu'en procédant à une analyse différenciée de la prescription de l'action en déchéance des intérêts conventionnels de l'emprunteur, pour déclarer cette action recevable en tant qu'elle se fondait sur des irrégularités prétendument non-décelables au moment de l'acceptation de l'offre, quand elle avait constaté d'autres irrégularités décelables dès l'acceptation de l'offre et retenu l'irrecevabilité de l'action à ce titre comme étant prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 2224 du code civil : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier se prescrit pas cinq ans et qu'un tel délai court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée. 5. Pour retenir la recevabilité partielle de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que les erreurs alléguées résultant de l'absence de prise en compte du coût de l'assurance et des frais de notaire étaient décelables à la simple lecture des offres, de sorte que l'action, en tant qu'elle était fondée sur lesdites erreurs, est prescrite, d'autre part, qu'il est manifeste que l'emprunteur ne pouvait déceler les autres erreurs relatives aux frais de l'intermédiaire, de la commission de caution et des frais de constitution du dossier, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être différé. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les offres de prêts comportaient des irrégularités décelables dès leur acceptation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. Port