Première chambre civile, 1 mars 2023 — 21-15.729

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,.
  • Article 1154 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 148 F-D Pourvoi n° F 21-15.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 1°/ M. [K] [H], 2°/ Mme [D] [H], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 21-15.729 contre la avis rendue le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Le crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2021), le 18 juin 2013, la société Crédit Lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme [H] (les emprunteurs) un prêt immobilier. 2. Le 10 décembre 2014, après avoir adressé aux emprunteurs une mise en demeure, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt en raison de la fourniture de renseignements et justificatifs inexacts lors de la demande de prêt. 3. Le 22 avril 2015, elle a assigné les emprunteurs en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque certaines sommes portant intérêts au taux contractuel et au taux légal et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, alors « que la règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil ; qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et contraire aux conclusions d'appel des emprunteurs. 7. Cependant, le moyen, qui est de pur droit et n'est pas contraire aux conclusions d'appel des emprunteurs, lesquels demandaient la réformation du jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1154 du code civil : 8. La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé. 9. Pour ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette capitalisation, prévue à l'article 6 du contrat de prêt, est conforme aux dispositions de l'article 1154 du code civil. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. Comme suggéré par la défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.