Première chambre civile, 1 mars 2023 — 19-21.993
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10148 F Pourvoi n° Y 19-21.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 M. [B] [X], domicilié [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Y 19-21.993 contre la décision rendue le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Nouméa (assemblée générale), dans le litige l'opposant au procureur général près la Cour d'appel de Nouméa, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est reproché à la décision attaquée d'avoir prononcé la sanction de blâme à l'encontre de Me [X] pour manquements aux devoirs de conseil, de prudence et de diligence tels que prévus à l'article 9 du règlement intérieur de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie et pour non-respect de l'article 12 du règlement intérieur de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article 80 de la délibération n° 271/CP du 22 octobre 1993 ; Aux motifs que « SUR LA FAUTE DISCIPLINAIRE REPROCHEE A RAISON DE L'ETABLISSEMENT DE L'ACTE DE NOTORIETE ACQUISITIVE DES 6, 10 ET 12 MAI 2011 Cet acte vise trois biens figurant au cadastre (446217-7143) sous les indications suivantes : n° 820 pour 12 ha 47 a 39 ca, [Localité 7], n° [Cadastre 4] pour 14 a 17 ca, [Localité 7], n°[Cadastre 2] pour I ha 25 a 00 ca, [Localité 7]. Après audition des témoins et annexion à l'acte des pièces constituées par des états hypothécaires et des courriers, Maître [X] a mentionné que Monsieur [G] [U] devait être considéré comme propriétaire de tous les biens ci-dessus désignés, conformément à l'article 712 du code civil et par suite de la réunion de toutes les conditions exigées par les articles 2258 et suivants du code civil et en particulier par l'article 2261 du code civil pour acquérir la propriété par prescription trentenaire. Le ministère public reproche à Maître [X] notaire son manque de vigilance en ne vérifiant pas la valeur des témoignages et en ne recueillant pas les documents confirmant les déclarations dc Monsieur [U], faits constituant la violation des règles professionnelles contenues à l'article 9 du règlement intérieur de la chambre, soit des manquements à l'obligation de devoir de conseil, à l'obligation d'assurer l'efficacité des actes reçus, ct au devoir général de probité, de loyauté, de prudence ct de diligence. A cela, Maitre [X] rétorque qu'il n'était chargé que de recueillir les témoignages et les déclarations pour établir valablement son acte. S'il est établi que l'acte notarié peut être un des Inodes de démonstration de l'accomplissement de la prescription acquisitive, il est néanmoins constant que la force probante de cet acte, souverainement appréciée par les juges du fond, est fragile, puisque le notaire se contente d'enregistrer les déclarations des attestations qui peuvent être plus ou moins complaisants. Cependant la responsabilité du notaire peut être engagée à raison de l'établissement d'un acte de notoriété (1ère Civ., 24 octobre 1984, trois arrêts, Bull. n° 279, 280 et 281). Mais l'officier public n'a pas vérifier le bien ou le mal-fondé des déclarations qui lui sont faites, sauf "s'il dispose d'éléments de nature à lui faire douter de la véracité des énonciations dont il lui est demandé de faire état" (1ère Civ., 15 décembre 1999, Bull. no 353. Defrénois 2000, p. 256, obs. J.-L. Aubert, p. 163, n.