Première chambre civile, 1 mars 2023 — 21-20.398

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10149 F Pourvoi n° F 21-20.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-20.398 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [M] et Mme [W] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [K], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [M] et de Mme [W], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Mme [K] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1°) - ALORS QUE le juge ne peut pas soulever d'office un moyen sans le soumettre à la discussion préalable des parties ; que ni Mme [K], ni les défendeurs n'ont soutenu que la vente de l'existant immobilier ne permettait pas une vente en VEFA ou en VIR ; qu'en relevant d'office ce moyen sans permettre aux parties de le discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QUE le régime de la vente en état futur d'achèvement est applicable à une opération de rénovation importante d'un immeuble existant ; qu'en affirmant, par principe, que ce régime était inapplicable en raison de la vente de l'existant immobilier, la cour d'appel a violé l'article 1601-3 du code civil ; 3°) - ALORS QUE le régime de la vente d'immeuble à rénover s'applique à la vente d'un immeuble bâti ; qu'en énonçant que ce régime était inapplicable du fait de la vente de l'existant immobilier, la cour d'appel a violé l'article L 262-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4°) - ALORS QUE le notaire est tenu d'assurer l'efficacité de ses actes et de procéder aux vérifications nécessaires, au besoin en demandant des explications complémentaires aux parties, et doit proposer le cadre juridique le plus approprié ; que la cour d'appel a constaté que les notaires étaient informés de ce que l'acquisition se faisait dans le cadre de la loi Scellier, ce qui impliquait l'existence de travaux de rénovation, et savaient également qu'une déclaration de travaux avait été déposée par le vendeur et devait être transmise à l'acquéreur et que l'acquéreur prenait le bien en l'état ; que ces énonciations ambiguës ne permettaient pas de savoir de façon certaine qui aurait la charge d'exécuter les travaux, et donc si le régime spécifique de la VEFA ou de la vente d'immeuble à rénover était applicable ; qu'il appartenait dès lors aux notaires d'interroger les parties pour avoir des certitudes sur la charge des travaux et proposer le régime juridique approprié ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°) - ALORS QUE le fait que les parties déclarent faire leur affaire personnelle de tel ou tel aspect d'une transaction ne dispense pas le notaire de son obligation d'assurer l'efficacité des actes qu'il établit et de proposer le régime juridique approprié ; qu'en se fondant, pour exclure toute faute des notaires, sur le fait que les parties avaient déclaré faire leur affaire personnelle des travaux, qui était une circonstance indifférente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1