Première chambre civile, 1 mars 2023 — 21-25.014

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10152 F Pourvoi n° Y 21-25.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 La société Mandataires judiciaires, anciennement dénommée société [Z]-Hermont prise en la personne de . [E] [Z], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de madame [N] [Y], épouse [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-25.014 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Mandataires judiciaires, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mandataires judiciaires aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mandataires judiciaires à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Mandataires judiciaires PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Style & Design FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamnée en conséquence à payer à M. [F] la somme de 41.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les conclusions des parties ; que pour justifier de l'impossibilité de reclasser M. [F] faute de poste disponible, la société Style & Design se prévalait non seulement du procès-verbal du comité de direction du 17 juin 2016, (pièce d'appel n° 21), mais également de son registre d'entrée et de sortie du personnel qu'elle versait aux débats (sa pièce d'appel n° 63) dont elle tirait que les seuls recrutements réalisés fin 2016, qui correspondaient aux contrats signés avec Zodiac Aerospace pour le développement design de pièces aéronautiques, étaient sans rapport avec les compétences et expériences professionnelles de M. [F] (ses conclusions d'appel p 15-16) ; qu'en affirmant que la société se fondait « sur sa seule pièce n° 21, le procès-verbal du comité de direction du 17 juin 2016, pour justifier du respect de l'obligation de reclassement », ce qui l'a conduite à s'abstenir d'examiner le registre d'entrée et de sortie du personnel dont la société se prévalait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe susvisé ; 2/ ALORS QUE le recensement des postes disponibles au reclassement au sein de l'entreprise n'obéit à aucune condition de forme ; qu'en reprochant à la société de ne pas produire les courriels qu'elle aurait adressés à ses différents départements dans la perspective du reclassement de Monsieur [F], pour en déduire qu'elle ne justifiait pas de véritable tentative de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Style & Design FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner M. [F] à lui restituer les sommes perçues au titre de la contrepartie financière à sa clause de non-concurrence et à lui payer l'indemnité prévue au contrat de travail pour violation de la clause de non-concurrence 1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que le rapport d'enquête du 5 juillet 2017 versé aux déb