Première chambre civile, 1 mars 2023 — 21-25.749

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10153 F Pourvoi n° X 21-25.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 M. [C] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-25.749 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 1re section), dans le litige l'opposant à M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [R] Monsieur [C] [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir constater que Maître [J] avait manqué à son obligation de conseil et que cette faute était directement liée au préjudice financier qu'il a subi et, en conséquence, tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 540.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 1er juin 2021, M. [R] faisait valoir qu'il n'avait pas été suffisamment informé par le notaire, Maître [J], sur les conséquences du mandat du 11 juillet 2016, qui donnait tout pouvoir au mandataire, Monsieur [O], d'une part, de constituer les lots et, d'autre part, de fixer les prix de vente (Concl., p. 5 et 6) ; qu'il soutenait notamment que « la portée du mandat était particulièrement étendue et n'informait pas Monsieur [R] des conséquences de ce mandat élargi, sans indication de prix » (Concl. p. 6 § 9) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant selon lequel le notaire avait manqué à son obligation d'information et de conseil concernant les conséquences de la rédaction d'un mandat conférant au mandataire des pouvoirs très étendus, en particulier quant aux prix des biens à céder, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE s'il n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, le notaire est, en revanche, tenu d'une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement ; qu'en considérant, pour débouter M. [R] de sa demande tendant à voir constater que Maître [J] avait manqué à son obligation de conseil, que ce dernier n'avait pas pour mission d'apprécier l'opportunité économique d'une opération immobilière (arrêt attaqué, p. 8§9), cependant que Maître [J] ne pouvait ignorer la finalité révélée de l'engagement de M. [R], à savoir l'acquisition de l'immeuble pour le revendre par lots au prix du marché immobilier, et devait dès lors s'assurer que le prix de revente était conforme à ce que M. [R] pouvait légitimement attendre compte tenu de l'état du marché immobilier, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; 3°) ALORS, AU SURPLUS, QUE le notaire est tenu d'alerter le vendeur lorsqu'il dispose d'éléments lui permettant de déceler ou de suspecter que les biens objets de la vente sont manifestement sous-évalués ; qu'en considérant que, dès lors que le « prix (…) n'apparaît ni vil ni dérisoire ni insignifiant » (arrêt attaqué, p. 8 § 8), Maître [J] « n'a[ait] pas à apprécier l'opportunité économique d'une opération immobilière, ni même du prix de vente fixé entre les parties » (arrêt attaqué, page 8§9), cependant qu'en sa qualit