Première chambre civile, 1 mars 2023 — 22-10.155
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10154 F Pourvoi n° T 22-10.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 1°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 5], 2°/ la société Mma IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Mma IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ la société [M] [L] [W] [H] et [X] [Y], notaires associés, anciennement dénommée société [V] [Y], [M] [L], [W] [H], dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° T 22-10.155 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Groupement Forestier de la Forêt de Chéron, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'ayant droit de [A] [D] [R], 3°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'ayant droit de [A] [D] [R], 4°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Diane dissoute, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de la société Mma IARD assurances mutuelles, de la société Mma IARD et la société [M] [L] [W] [H] et [X] [Y], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Groupement Forestier de la Forêt de Chéron, et de MM. [N] et [I] [R], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [Y], la société Mma IARD assurances mutuelles, la société Mma IARD et la société [M] [L], [W] [H] et [X] [Y] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [S] à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Diane. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y], la société Mma IARD assurances mutuelles, la société Mma IARD et la société [M] [L], [W] [H] et [X] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [Y], la société Mma IARD assurances mutuelles, la société Mma IARD et la société [M] [L], [W] [H] et [X] [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCP [M] [L], [W] [H] et [X] [E], anciennement dénommée SCP [V] [E], [M] [L], [W] [H], fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à relever et garantir le Groupement forestier de la forêt de Cheron de sa condamnation à payer « à M. [S] » la somme de 527 240 euros au titre de l'indemnisation du cheptel, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, par son arrêt du 22 avril 2013, la cour d'appel de Versailles avait condamné le Groupement forestier de la forêt de Cheron à payer la somme de 527 240 euros, au titre de l'indemnisation du cheptel, à « M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la société Diane » ; qu'en retenant que la faute du notaire avait eu pour conséquence la condamnation du Groupement forestier à payer cette somme « à M. [S] », la cour d'appel a dénaturé cet arrêt et violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; qu'en condamnant le notaire à relever et garantir le Groupement forestier de la forêt de Cheron de sa condamnation à payer à M. [S], ès qualités de liquidateur amiable de la société Diane, la somme de 527 240 euros au titre de l'indemnisation du cheptel, après avoir déclaré irrecevable la demande formée par le Groupement forestier