Première chambre civile, 1 mars 2023 — 21-11.615

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10159 F Pourvoi n° J 21-11.615 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 M. [N] [O], domicilié [Adresse 3] (Espagne), a formé le pourvoi n° J 21-11.615 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Cemavi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [O], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Cemavi, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société Cemavi la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Monsieur [N] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la société Cemavi la somme de 51.300 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation et, en conséquence, d'avoir ordonné à Maître [K], notaire à [Localité 4], de se libérer de la somme de 25.650 euros entre les mains de la société Cemavi ; 1°) ALORS QUE les dispositions d'ordre public de l'article L. 313-41 du code de la consommation interdisent d'imposer à l'acquéreur, bénéficiaire d'une promesse de vente sous conditions suspensives, des obligations contractuelles de nature à accroître les exigences du texte selon lesquelles, lorsque la condition suspensive n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ; qu'il ne peut notamment être reproché à l'acquéreur, pour le condamner à payer une retenue ou indemnité, de ne pas avoir transmis dans un certain délai les réponses des banques au vendeur ; qu'en condamnant M. [O], bénéficiaire, à verser à la société Cemavi, promettant, l'indemnité d'immobilisation de 51.300 euros, motif pris que bien qu'ayant eu connaissance des refus de prêts avant le 30 juin 2017, date à laquelle il devait se prévaloir auprès du promettant du refus des banques, il n'avait porté l'existence de ces refus à la connaissance de la société Cemavi que par lettre du 28 juillet 2017 et qu'il était en conséquence déchu du bénéfice de la condition suspensive, cependant que l'obligation mise à la charge de M. [O] de transmettre dans un délai de 5 jours après la date du 30 juin le refus de crédit des banques était de nature à accroître les exigences d'ordre public de l'article L. 313-41 du code de la consommation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la condition suspensive, qui stipule que les prêts doivent être obtenus avant le 30 juin 2017, précise que « la condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention d'un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard le 30 juin 2017. Cette connaissance devra être portée à la connaissance du PROMETTANT par le BENEFICIAIRE au plus tard dans les cinq (5) jours suivant l'expiration du délai ci-dessus. A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le PROMETTANT aura la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu. Passé ce délai de huit jours sans que le BENEFICIAIRE ait apporté les justificatifs, la