Première chambre civile, 1 mars 2023 — 21-25.406

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CM11 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10163 F Pourvoi n° Z 21-25.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 M. [E] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-25.406 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en paiement de la SA Crédit Foncier de France ; AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action – M. [P] soutient que l'action engagée à son égard est prescrite en application des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation au motif qu'elle n'a pas été exercée dans les deux ans de la date d'exigibilité de la créance prononcée le 6 septembre 2012. Dès lors cependant que le prêteur ne fournit aucun bien ou service à la caution qui garantit le remboursement du prêt consenti, celle-ci ne peut lui opposer la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2. Le délai de prescription applicable à l'action en paiement exercée contre la caution est le délai de l'article L.110-4 du code de commerce, délai de 10 ans à la date de souscription de l'engagement litigieux ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008. Il n'est pas contesté en l'espèce que le point de départ de la prescription doit être fixé au 6 septembre 2012, date du prononcé de la déchéance du terme ayant rendu exigible les sommes restant dues. Le délai de prescription quinquennale a été régulièrement interrompu par la déclaration de créance de la banque au passif de la procédure collective le 8 juillet 2014. Conformément aux dispositions de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, cet effet interruptif s'est prolongé jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation intervenue le 28 février 2018. Il en résulte que l'action en paiement engagée par voie d'assignation délivrée le 18 février 2020 doit être déclarée recevable comme n'étant pas prescrite pour avoir été exercée dans le délai de 5 ans suivant le 28 février 2018 ; ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions d'appelant, M. [P] soutenait que l'action du Crédit Foncier de France était prescrite en application de l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation qui prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrivent par deux ans (concl. p. 6) ; que pour s'opposer à cette fin de non-recevoir, le Crédit Foncier de France se bornait à faire valoir que le délai de prescription de deux ans avait été interrompu par la déclaration de créance effectuée au passif du débiteur principal (concl. p. 3-4) ; q