Deuxième chambre civile, 2 mars 2023 — 20-21.303
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 198 FS-B Pourvoi n° U 20-21.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 La société Aéroports de Paris (ADP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-21.303 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Aviation Capital Group LLC, dont le siège est [Adresse 2] (Etats-Unis), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Aviation Capital Group, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, conseillers, Mme Jollec, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mmes Bohnert, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-5 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2020) et les productions, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a, par ordonnance du 3 octobre 2018, autorisé la société Aéroports de Paris (la société ADP), sur le fondement de l'article L. 6123-2 du code des transports, à procéder à la saisie conservatoire de l'aéronef immatriculé [Immatriculation 4] ou de celui immatriculé [Immatriculation 3], en garantie du paiement de sa créance à l'encontre de la société Primera Air Scandinavia, correspondant au montant de redevances aéroportuaires impayées au titre de cinq aéronefs. 2. Le même jour, la société ADP a fait signifier l'ordonnance à la direction générale de l'aviation civile et procéder à la saisie conservatoire de l'aéronef [Immatriculation 4]. 3. Par jugement du 18 octobre 2018, le juge de l'exécution a déclaré recevable la contestation de la saisie conservatoire élevée par la société Aviation Capital Group (la société ACG), en qualité de bénéficiaire d'un trust, ordonné, sous astreinte, la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de l'aéronef immatriculé [Immatriculation 4] et condamné la société ADP à payer à la société ACG une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, outre une somme au titre des frais irrépétibles. 4. La société ADP a, le 18 octobre 2018, interjeté appel du jugement et saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à exécution. 5. Par arrêt du 20 décembre 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement et, y ajoutant, liquidé l'astreinte pour la période du 24 octobre au 13 novembre 2018 et condamné la société ADP à payer à la société ACG le montant de l'astreinte ainsi liquidée. 6. Par ordonnance du 20 février 2019, le premier président de la cour d'appel a constaté son dessaisissement par l'effet de la décision du 20 décembre 2018. 7. Le pourvoi formé contre la décision du 20 décembre 2018 a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2020 (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 19-13.021). 8. Entre-temps, le 18 octobre 2018, la société ACG avait, en exécution du jugement du 18 octobre 2018, fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la société ADP et fait pratiquer à son encontre, le 29 octobre 2018, une saisie-attribution et une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières. 9. La société ADP a saisi un juge de l'exécution d'une contestation, la société ACG sollicitant à titre reconventionnel la liquidation de l'astreinte pour la période du 9 novembre au 21 décembre 2018. 10. Par jugement du 27 février 2019, le juge de l'exécution a rejeté les demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente, du procès-verbal de saisie-attribution, du procès-verbal de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières ainsi que les demandes de mainlevée de ces mesures, liquidé l'astreinte pour la période du 14 novembre 2018 au 21 décembre 2018 à une certaine somme et condamné la société ADP à payer à la société ACG le montant de l'astreinte ainsi liquidée. Exam