Deuxième chambre civile, 2 mars 2023 — 21-17.561

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 344, alinéa 1, 345, alinéas 1 et 2, et 346 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 199 FS-B Pourvoi n° X 21-17.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 1°/ la société Gaia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 3] (Italie), ont formé le pourvoi n° X 21-17.561 contre l'ordonnance rendue le 12 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant à Mme [D], présidente, domiciliée au tribunal judiciaire de Nice, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Gaia et de Mme [R], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, conseillers, Mme Jollec, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Bohnert, M. Cardini, Mme Latreille, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-5 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 mai 2021), le 14 avril 2021, la société Gaia (la société) et Mme [R] ont déposé une requête en récusation à l'encontre de la présidente d'une chambre d'un tribunal judiciaire, pour l'affaire les concernant. Recevabilité du pourvoi examinée d'office 2. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. 3. Selon l'article 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. Selon l'article 345, alinéas 1er et 2, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, le président de la juridiction faisant l'objet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations. Lorsque le magistrat concerné s'abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président. Selon l'article 346 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le requérant étant partie à la procédure de récusation, le pourvoi ne peut être dirigé contre le magistrat visé par la requête en récusation, qui n'est pas partie à cette procédure, ni contre le procureur général près la cour d'appel, qui est partie jointe. Toutefois, ce pourvoi, qui concerne une procédure dans laquelle seul le requérant est partie, est recevable, même en l'absence de défendeur. 5. Dès lors, le pourvoi de la société et de Mme [R], irrecevable en ce qu'il est dirigé contre Mme [D], magistrat visé par la requête en récusation, est recevable même en l'absence de défendeur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société et Mme [R] font grief à l'ordonnance de rejeter la requête en récusation dirigée contre la présidente d'une chambre d'un tribunal judiciaire pour toutes les affaires les concernant pendantes devant cette chambre, alors « que le premier président doit recueillir les observations du magistrat concerné par la récusation et en faire mention dans sa décision ; qu'il ne