Deuxième chambre civile, 2 mars 2023 — 21-16.913
Textes visés
- Article L. 711-1 du code de la consommation.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 213 F-D Pourvoi n° T 21-16.913 Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 M. [B] [V], domicilié [Adresse 14], a formé le pourvoi n° T 21-16.913 contre le jugement rendu le 17 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (service surendettement et PRP), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [15], dont le siège est chez la société [10], [Adresse 5], 2°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est chez la société [9], [Adresse 6], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], 3°/ à la société [11], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société [8], dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à Pôle emploi d'[Localité 12], dont le siège est [Adresse 13], 6°/ à la société [11], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ Mme [X] [W] [P], épouse [V], domiciliée [Adresse 14], défendeurs à la cassation. Mme [X] [W] [P], épouse [V] a formé un pourvoi incident contre le même jugement. Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [V], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, 17 février 2020), rendu en dernier ressort, M. et Mme [V] ont été déclarés irrecevables au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers. Sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 2. M. et Mme [V] font grief au jugement de les déclarer irrecevables au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers alors : « 2°/ que le seul fait pour un débiteur de n'avoir pas sollicité l'intégralité des aides sociales auxquelles il pouvait avoir droit ne suffit pas à caractériser sa volonté d'organiser ou d'aggraver intentionnellement son surendettement ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. et Mme [V] de ce que ceux-ci n'ont pas fait valoir l'ensemble de leurs droits auprès de la caisse d'allocations familiales, le tribunal a statué par un motif impropre à caractériser la mauvaise foi des débiteurs, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ; 3°/ que le débiteur en situation de surendettement est présumé de bonne foi ; que la mauvaise foi suppose d'établir, d'une part, que le débiteur a organisé ou a aggravé intentionnellement son insolvabilité à l'effet d'échapper au règlement de ses dettes, et d'autre part, que son comportement est en lien direct avec son surendettement ; qu'en déduisant de l'aide mensuelle de 228,81 euros versée par la caisse d'allocation familiale au titre de l'aide au logement que M. et Mme [V], parents de deux enfants, n'ont manifestement pas fait valoir l'ensemble de leurs droits auprès de la caisse, sans vérifier si M. et Mme [V] réunissaient les conditions pour obtenir une aide plus importante, ni indiquer, fût-ce approximativement, le montant qu'ils auraient pu obtenir de la caisse, le tribunal a statué par un motif impropre à s'assurer que cette éventuelle abstention de M. et Mme [V] était en relation directe avec leur surendettement, et qu'elle témoignait de leur volonté de provoquer ou d'aggraver leur situation de surendettement ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ; 5°/ que le seul fait pour un débiteur d'apporter une aide financière à ses parents ne suffit pas à établir sa volonté d'organiser ou d'aggraver son surendettement ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. et Mme [V] de ce que M. [V] admettait apporter une aide financière à son père pour lui permettre de rembourser un prêt ayant servi à l'acquisition d'une maison au Bengladesh, le tribunal a statué par un motif im