Deuxième chambre civile, 2 mars 2023 — 21-16.237

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 226 F-D Pourvoi n° G 21-16.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 M. [L] [H], domicilié [Adresse 4] (Suisse), a formé le pourvoi n° G 21-16.237 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [M], 2°/ à Mme [V] [S], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 5], 3°/ à M. [I] [P] [F], 4°/ à Mme [A] [R], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], 5°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [H], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 décembre 2020), sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société Crédit logement (le Crédit logement), un juge de l'exécution a, par jugement du 19 mai 2017, adjugé le bien saisi à M. [H] pour la somme de 403 000 euros. 2. Ce dernier n'ayant pas consigné l'intégralité du prix, le Crédit logement a obtenu le 18 octobre 2017 la délivrance d'un certificat de non-paiement. 3. Le Crédit logement a ensuite sollicité, par requête du 11 décembre 2017, l'ouverture d'une procédure de réitération d'enchères. 4. Par jugement du 16 mars 2018, il a été procédé à une seconde adjudication du bien au prix de 351 000 euros. 5. Constatant qu'il restait un capital de 150 672,50 euros sur la somme consignée par M. [H], le Crédit logement a saisi le juge de l'exécution pour obtenir notamment sa condamnation à lui verser la différence entre le montant de la dernière enchère qu'il a portée et le prix d'adjudication résultant du jugement du 16 mars 2018. 6. Par jugement du 7 février 2020, ce juge a débouté M. [H] de ses demandes en nullité et en dommages-intérêts, l'a condamné à payer au Crédit logement la somme de 52 000 euros correspondant à la différence de prix entre la première et la seconde enchère, et a dit que les sommes consignées dans le cadre de l'adjudication constatée par jugement du 19 mai 2017 devront faire l'objet d'un projet de distribution conforme aux articles L. 331-1 et suivants du code de procédure civile. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de ses demandes en nullité, en restitution des sommes versées ou consignées et de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre la Crédit logement, alors « que la requête en réitération d'enchères ne peut pas être déposée le même jour que la signification à personne du certificat de non-paiement, puisque c'est faute pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite que l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication; qu'en écartant le moyen de M. [H] sur ce point au motif que la date de notification d'un acte judiciaire ou extra-judiciaire à l'étranger était, à l'égard de celui qui y procédait, la date d'expédition de l'acte, soit le 17 novembre 2017, tout en constatant que M. [H] n'avait été touché à personne que le 11 décembre 2017, soit le jour même de la requête en réitération d'enchères, la cour d'appel a violé les articles R. 322-67, R. 322-68 et R. 322-69 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 8. Selon l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation, par un acte comportant, à peine de nullité, la sommation d'avoir à payer le prix, les frais taxés et les droits de mutation dans un délai de huit jours. 9. Selon les premier, deuxième et troisième alinéa de l'article R. 322-69 du même code, faute pour l'adjudicataire de