Deuxième chambre civile, 2 mars 2023 — 21-16.650
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 228 F-D Pourvoi n° H 21-16.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 La société GMT Langaste, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.650 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [P] [M], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [V] [J], domiciliée chez cabinet CGFE, [Adresse 8], 3°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 5], 4°/ à la société ICESAM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [G], 5°/ au cabinet [K] [D], dont le siège est [Adresse 7] (Liechtenstein), pris en qualité de liquidateur de la société Gable Insurance, 6°/ à la société Elow architecte, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez cabinet CGFE, [Adresse 8], 7°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société GMT Langaste, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [P] [M], [J], de la société Elow architecte et de la Mutuelle des architectes français, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société GMT Langaste du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W], la société Icesam, le Cabinet [K] [D], en qualité de liquidateur de la société Gable Insurance, la société MAAF assurances. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2021), le 25 février 2011, la société GMT Langaste a fait l'acquisition d'un immeuble en vue de sa revente après réhabilitation. 3. Par actes sous seing privé des 18 février et 20 octobre 2011, cette société a confié à Mme [P] [M], architecte, une mission de conception, comprenant les études préliminaires et l'obtention du permis de construire, et à Mme [J], architecte au sein de la société Elow architecte, la direction, la supervision et la réception des travaux. 4. Se plaignant de désordres et d'un manque de diligence des architectes, la société GMT Langaste, après avoir fait réaliser une expertise amiable du chantier, a saisi d'une demande d'expertise judiciaire le juge des référés d'un tribunal de grande instance, qui, par une ordonnance du 13 février 2014, a accueilli la demande. 5. Se prévalant des conclusions de ce rapport, la société GMT Langaste a assigné Mme [P] [M], Mme [J], la société Elow architecte, la Mutuelle des architectes français, la société MAAF assurances, la société Gable Insurance, M. [W] et la société Icesam passion bois, par actes des 16, 17, 22 avril, 7 et 22 mai 2015, afin d'obtenir réparation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche, Enoncé du moyen 7. La société GMT Langaste fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant au paiement des charges supportées en raison du chantier, d'un manquement au devoir de conseil et des frais de procédures et honoraires liés à l'achèvement du chantier, faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, alors « que la clause contractuelle prévoyant une démarche préalable à la saisine du juge, non assortie de conditions particulières de mise en uvre, ne constitue pas une procédure obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; qu'en considérant qu'étaient irrecevables les demandes de la société GMT Langaste faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes