Deuxième chambre civile, 2 mars 2023 — 21-18.750
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 229 F-D Pourvoi n° Q 21-18.750 Aide juridictionnelle totale en demande pour Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-18.750 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ap'aips, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin avocats, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 2020), Mme [H] a sollicité, le 8 octobre 2019, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, puis a relevé appel, le 4 novembre 2019, d'un jugement d'un conseil des prud'hommes ayant rejeté ses demandes 2. L'aide juridictionnelle a été accordée à Mme [H] le 8 août 2020. 3. Mme [H] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mai 2020 prononçant la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile, faute pour celle-ci d'avoir déposé ses conclusions dans le délai imparti par ce texte. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 mai 2020 en ce qu'elle a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que le droit à un procès équitable implique celui d'un accès à un tribunal ; qu'il ne peut être concret et effectif que s'il est garanti une interruption des délais de procédure à l'auteur d'une demande d'aide juridictionnelle ; qu'au cas présent, Mme [H], qui n'avait pas reçu notification du jugement de première instance par le greffe du conseil des prud'hommes et qui n'avait pas non plus été informée de la réception de sa demande d'aide juridictionnelle pour interjeter appel par le bureau d'aide juridictionnelle compétent, a été contrainte de former une déclaration d'appel pour préserver son droit d'appel ; que, sans attendre l'examen de sa demande d'aide juridictionnelle, les juges du fond ont prononcé à l'encontre de Mme [H] la caducité de sa première déclaration d'appel puis l'irrecevabilité de sa seconde déclaration ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des défaillances du service public de la justice qui avaient conduit Mme [H] à interjeter appel nonobstant sa demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel, qui a porté une atteinte disproportionnée à la substance même du droit de Mme [H] d'accéder à un tribunal, a méconnu ce droit garanti par l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et violé les articles 38 du décret n° 91-647 du 10 juillet 1991 en sa rédaction applicable à la cause et 908 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile. 6. Ces règles, qui se bornent à prévoir, au profit de l'appelant, un report du délai de recours au plus tard jusqu'au jour de la désignation d'un auxiliaire de justice, ne permettent pas un nouveau report du point