Deuxième chambre civile, 2 mars 2023 — 20-12.623

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10149 F Pourvoi n° J 20-12.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 1°/ Mme [L] [Z], 2°/ Mme [Y] [G], divorcée [Z], 3°/ M. [S] [Z], tous trois domiciliés [Adresse 2] (Italie), ont formé le pourvoi n° J 20-12.623 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, ayant son siège [Adresse 1] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [L] [Z], de Mme [G], divorcée [Z] et de M. [S] [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] [Z], Mme [G], divorcée [Z] et M. [S] [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] [Z], Mme [G], divorcée [Z] et M. [S] [Z] et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [L] [Z], Mme [G], divorcée [Z] et M. [S] [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté les exposants de toutes leurs demandes, 1°) ALORS QUE il n'y a pas de transaction sans concessions réciproques ; qu'en retenant que le tribunal a fait ressortir les concessions réciproques des parties dans le protocole transactionnel et par motifs adoptés qu'au moment de la signature de ce protocole, la banque avait prononcé la déchéance du terme du prêt le 5 janvier 2011 et engagé une procédure de saisie immobilière relative aux trois biens appartenant aux nus-propriétaires et à l'usufruitière, que le protocole transactionnel litigieux emporte donc renonciation, de la part de la banque, à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt et, par voie de conséquence, au bénéfice de la procédure de saisie immobilière qu'elle avait engagée, le jugement de l'exécution, qui avait ordonné la vente forcée des immeubles, ayant constaté, par décision du 14 novembre 2014, que la société BNP Paribas personal finance n'avait pas repris la vente et prononcé la caducité et la radiation du commandement de payer, pour en déduire que le caractère inexistant ou dérisoire de la concession faite par la défenderesse n'apparaît donc pas établi, quand il ressort du protocole que les exposants prenaient l'engagement de se désister de l'instance en cours et de leur action, la banque ayant seulement accepté un remboursement de sa créance selon l'échéancier prévu à l'article 2, la cour d'appel a dénaturé l'acte et violé le principe selon lequel obligation est faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE les exposants faisaient valoir que la banque n'a fait aucune concession dès lors que sa créance correspond au montant figurant dans son décompte établi le 24 septembre 2014 incluant le capital restant dû, l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7 %, les intérêts ayant couru au taux du prêt, de 2,95 % l'an et les frais de procédure, le protocole lui étant plus favorable que le contrat de prêt dés lors que les exposants s'engageaient à payer une créance d'un montant plus important que celui auquel pouvait prétendre la banque et renonçaient notamment à leur action en cours en contestation de la créance et tendant à l'annulation des garanties alléguées par la banque et à l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en rete