Deuxième chambre civile, 2 mars 2023 — 21-11.633

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10150 F Pourvoi n° D 21-11.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 La société Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc-Roussillon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-11.633 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [D] [C], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Lina distribution, domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Lina distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [W] [I], en qualité de mandataire ad hoc, domicilié [Adresse 4]; défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc-Roussillon, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Etude Balincourt, représentée par M. [D] [C], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Lina distribution, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc-Roussillon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à la société Etude Balincourt, représentée par M. [C], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Lina distribution la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc-Roussillon. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé contre l'ordonnance du juge commissaire du 27 mai 2020 ; ALORS QUE premièrement, dans l'hypothèse où le juge sollicite une note en délibéré, notamment parce qu'il se propose de relever d'office une fin de non-recevoir, il est tenu de s'expliquer, dans les motifs de sa décision, sur les moyens opposés par la note en délibéré à la fin de non-recevoir envisagée ; qu'en l'espèce, l'irrecevabilité de l'appel a été évoquée d'office par le juge ; que ce dernier a sollicité en conséquence une note en délibéré ; que l'arrêt ne s'explique, ni sur le point de savoir si l'anomalie mise en avant relève d'une irrecevabilité ou d'une nullité, ni sur les obstacles concernant le prononcé éventuel d'une nullité, quand ces points étaient formellement soulevés par la note en délibéré de la Caisse d'épargne (note en délibéré du 12 novembre 2020); que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE deuxièmement, faute d'avoir répondu aux moyens invoqués par la Caisse dans sa note en délibéré du 12 novembre 2020, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé contre l'ordonnance du juge commissaire du 27 mai 2020 ; ALORS QUE l'anomalie résultant de ce qu'une personne morale figure à la procédure comme étant représentée par une personne qui n'a pas ce pouvoir est sanctionnée, non p