Deuxième chambre civile, 2 mars 2023 — 21-21.575

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10157 F Pourvoi n° K 21-21.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 M. [F] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-21.575 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, 3°/ à la société Allianz vie, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 4°/ à Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [R], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Allianz IARD et Allianz vie, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer aux sociétés Allianz IARD et Allianz vie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes par lui formulées à l'encontre de la société Allianz Vie ; ALORS QUE l'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; Qu'en la présente espèce, il résulte du jugement entrepris du 13 septembre 2012 et de l'arrêt cassé de la cour d'appel de Paris du 21 février 2014 que ce n'est qu'à hauteur de cette première cour d'appel que l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] à l'encontre de la société Allianz IARD, au motif que les contrats qu'il avait entendu souscrire auprès des AGF étaient des contrats d'épargne gérés par la société Allianz Vie qui n'a pas été appelée en la cause, a été constatée pour la première fois ; Qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par Monsieur [R] à l'encontre de la société Allianz Vie aux motifs qu'il ne démontre pas l'existence d'une évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, aucun des arguments par lui développés n'étant de nature à caractériser cette évolution, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'évolution du litige telle que caractérisée par la teneur de l'arrêt cassé du 21 février 2014, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 555 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [V] à lui restituer la somme de 166.498,50 € seulement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2009, et d'avoir rejeté sa demande de condamnation in solidum de la société Allianz IARD à restitution en sa qualité de mandante de Monsieur [V] ; ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine par voie de simple affirmation ; Qu'en condamnant Monsieur [V] à restituer à Monsieur [R] la somme en principal de 166.498,40 € au lieu des 230.000 € réclamés au motif que le surplus réclamé par Monsieur [R] n'est pas justifié par les pièces produites et les moyens soutenus pour ce faire, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi même ; Que, pour r