Deuxième chambre civile, 2 mars 2023 — 21-21.944

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10159 F Pourvoi n° M 21-21.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 La société La galérienne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-21.944 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Scott and Co, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société La galérienne, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Scott and Co, et après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La galérienne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La galérienne et la condamne à payer à la société Scott and Co la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société La galérienne La société La galérienne SCI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré, qui l'avait notamment débouté de ses contestations et demandes, sauf à retenir la créance de la société Scott and co SC à l'égard de la société La galérienne SCI à la somme de 122 784,02 euros arrêtée au 4 mars 2021, sans préjudice des intérêts postérieurs ; 1° Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; que pour débouter la société La galérienne SCI de ses contestations et demandes, l'arrêt retient qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution, et de la cour statuant avec ses pouvoirs, de vérifier l'impossibilité alléguée de restitution des matériels laissés sur place, puis relève néanmoins qu'à la lecture de l'arrêt du 16 décembre 2016 et des conclusions développées par la société La galérienne SCI dans le cadre de cette précédente instance d'appel, le mobilier en cause se trouvait toujours dans ses locaux à cette date et il lui appartenait d'en assurer la conservation ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, en suggérant que la société La galérienne SCI aurait dû conserver le matériel présent dans ses locaux afin d'être en mesure de le restituer, après avoir pourtant déclaré qu'il ne lui incombait pas d'apprécier la possibilité de restituer le matériel appartenant à la société Scott and co SC, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2° Alors que dans ses conclusions d'appel, la société La galérienne SCI faisait valoir à titre principal que l'obligation de restitution qui pesait sur elle en vertu du jugement du 16 juin 2015 et de l'arrêt du 16 décembre 2016 avait été exécutée dès le 29 mai 2017, lorsqu'elle a offert à la société Scott and co SC de lui restituer l'ensemble du matériel appréhendé ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à remettre en cause le montant des sommes réclamées par le créancier poursuivant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3° Alors, subsidiairement, que si l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte ; qu'un tel principe justifie que le débiteur dont la condamnation a acquis les caractères d'un engagement perpétuel, à la suite à la perte de choses qu'il lui appartenait de