Deuxième chambre civile, 2 mars 2023 — 21-21.061

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10160 F Pourvoi n° B 21-21.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 1°/ la société Netpartnering.Com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Netpartnering Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), ayant un établissement en France situé [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° B 21-21.061 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Netpartnering.Com et Netpartnering Limited, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Netpartnering.Com et Netpartnering Limited aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Netpartnering.Com et Netpartnering Limited ainsi que la demande de la SCP Ohl et Vexliard et condamne les sociétés Netpartnering.Com et Netpartnering Limited à payer à la société La Banque postale la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Netpartnering.Com et Netpartnering Limited. PREMIER MOYEN DE CASSATION Les sociétés Netpartnering Limited et Netpartnering.com font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à référé et d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutées de leur demande tendant à voir enjoindre la banque postale de produire sous astreinte les relevés bancaires sur toute la période de fonctionnement du compte CODEVI [XXXXXXXXXX06], 1/ ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, suite à la réquisition à personne qui lui avait été adressée par les services de police, la société La Banque Postale s'était bornée à répondre par courrier du 25 septembre 2018 (sa pièce n° 6, visée par l'arrêt), qu'il n'y avait eu « aucune opération du 31/07/2015 au 08/12/2015 » sur le compte [XXXXXXXXXX06] ; que pour démontrer que cette allégation était mensongère et justifiait la production intégrale des relevés afférents à ce compte, les sociétés Netpartnering Limited et Netpartnering.com produisaient, outre un tableau établi par leurs soins à l'issue d'une enquête interne et relatant l'intégralité des virements opérés vers ce compte pour la période du 17 août 2015 au 23 novembre 2015, un courrier de mise en demeure du 25 novembre 2015 que la société La Banque Postale avait adressé à M. [B], faisant mention « d'encaissement de fonds » sur ce compte ; qu'en omettant d'examiner cette preuve déterminante, pour rechercher si elle ne rendait pas nécessaire la mesure d'instruction sollicitée, car de nature à établir le mensonge de la banque aux services de police dans son courrier du 25 septembre 2018, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en jugeant que les sociétés Netpartnering Limited et Netpartnering.com contestaient « l'authenticité des relevés bancaires » fournis par la société La Banque Postale, cependant qu'elles se prévalaient seulement de l'absence de communication des relevés bancaires afférents au compte [XXXXXXXXXX06], la société la Banque Postale n'en ayant produit aucun après s'être bornée à répondre à la réquisition à personne qui lui avait été adressée par les services de police qu'il n'y avait eu « aucune opération du 31/07/2015 au 08/12/2015 » sur ce compte, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant que faire droit à la demande de production de relevés bancaires conduirait à la même réponse de la banque que celle apportée à la suite de la réquisition des services de police sur commission rogatoire, sans que la mesure aboutisse à une quelconque amélioration de la situation probatoire des appelantes par rapport aux éléments du dossier pénal, cependant que la réquisition à personne se bornait à solliciter « la liste des virements et des chèques émis », sans exiger la production des relevés bancaires du compte [XXXXXXXXXX06] qui était réclamée dans le cadre de la mesure d'instruction, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation non étayée, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE la cour d'appel ne peut confirmer un jugement sans répondre aux conclusions qui en critiquent la teneur ; qu'en se bornant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, à retenir que les faits sont anciens, qu'une instructions pénale est en cours et que les éléments de preuve ne semblent pas menacés, pour dire que le motif légitime n'est pas caractérisé, sans répondre aux conclusions d'appel des société Netpartnering Limited et Netpartnering.com qui contestaient l'analyse des premiers juges sur ces différents points, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Les sociétés Netpartnering Limited et Netpartnering.com font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à référé et d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déboutées de leur demande tendant à voir enjoindre la société La Banque Postale de produire sous astreinte les documents d'ouverture des comptes ouverts dans ses livres par M. [B] et Mme [V] épouse [B], soit, notamment, les fiches de renseignement inhérentes à l'ouverture des comptes bancaires ouverts dans les livres de la société La Banque Postale et de tout autre compte dont l'existence n'aurait pas encore été révélée, ainsi que les déclarations du ou des bénéficiaire(s) du compte sur ses (leurs) revenus et sa (leurs) profession(s), ainsi que les justificatifs fournis à l'appui, et, le cas échéant, les mêmes documents relatifs à des comptes qui se révèleraient, et le cas échéant, a minima, dire si des comptes ont été ouverts au profit de leurs enfants mineurs, ainsi que d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déboutées de leur demande tendant à voir enjoindre la société La Banque Postale de produire la référence d'éventuels comptes séquestres et les relevés y afférents en cas de fermeture litigieuse des comptes, en ce y compris tous documents adressés, le cas échéant à la banque Société Générale, banque émettrice dans les livres de laquelle Netpartnering Limited et Netpartnering.com détenaient leurs comptes - d'où provenaient les sommes prélevées indûment au profit des compte ouverts dans les livres de la société La Banque Postale -, qui n'a pas pu ne pas s'en inquiéter - et plus généralement tous échanges intervenus concernant lesdits comptes et opérations enregistrées dans les livres de la société La Banque Postale, en particulier les comptes et livrets d'épargne, 1/ ALORS QUE le juge des référés ne peut exiger de celui qui sollicite la mesure d'instruction qu'il rapporte préalablement la preuve que sa demande a précisément pour objet d'établir ; qu'en jugeant, pour rejeter les demandes formées par les sociétés Netpartnering Limited et Netpartnering.com tendant à la production de tous les documents d'ouverture de compte et relevés de comptes bancaires ouverts dans les livres de la société la Banque Postale par M. [B], Mme [V] épouse [B] y compris ceux attribués aux enfants mineurs, demandes qui ne constituaient pas une demande de mesure d'investigation générale, que les demanderesses n'apporteraient aucun éléments sur le fait que ces personnes auraient été titulaires d'autres comptes à la Banque Postale que ceux déjà évoqués, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE l'article 145 du code de procédure civile peut être mobilisé pour assurer le droit à la preuve du demandeur ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que les documents relatifs à l'ouverture des comptes et correspondances entre banques seraient nécessaires à titre de preuve et que les relevés de compte déjà fournis seraient de nature à permettre une action contre la société la Banque Postale quant à l'existence de mouvements suspects, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 15 et p. 18), si pour rapporter l'ampleur exacte de la faute de commise par la société La Banque Postale, il n'était pas essentiel pour les sociétés victimes d'accéder non seulement à tous les relevés bancaires mais également aux documents d'ouverture des comptes concernés, leur confrontation aux opérations anormales subies pouvant ainsi être pleinement vérifiée dès lors que la société La Banque Postale avait reconnu un encaissement anormal ne correspondant pas à la profession du titulaire du compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile et du principe du droit à la preuve ; 3/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant qu'il ressortait de la « pièce 16 appelante » que M. [B] n'avait autorisé la levée du secret bancaire que pour quatre comptes ouverts dans les livres de la société la Banque Postale et « non pour tout autre bancaire » (arrêt, p. 10 antépénult. §), cependant qu'il était clairement mentionné que l'autorisation donnée par M. [B] était « consentie pour les comptes susvisés ainsi que l'ensemble des comptes qui ont été ouverts jusqu'au 31 octobre 2018 », la cour a violé le principe susvisé ; 4/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant que Mme [V], épouse [B], n'aurait jamais donné un quelconque accord pour la levée du secret bancaire, sans répondre au moyen tiré de ce que la levée du secret bancaire ne pouvait la concerner puisqu'elle indiquait n'avoir pas même été informée de l'ouverture et de l'existence des comptes ouverts en son nom par M. [B], sur lesquels elle n'avait jamais fait la moindre opération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE le secret bancaire institué par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l'établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l'opération contestée ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être utilement invoqué que la demande de communication des documents serait justifiée par une action à venir contre la société La Banque Postale alors que les relevés de comptes bancaires établis seraient déjà accessibles et de nature à permettre une action contre la société la Banque Postale quant à l'existence de mouvements suspects, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 15 et p. 18), si pour rapporter l'ampleur exacte de la faute de commise par la société La Banque Postale, il n'était pas essentiel pour les sociétés victimes d'accéder non seulement à tous les relevés bancaires mais également aux documents d'ouverture des comptes concernés, leur confrontation aux opérations anormales subies pouvant ainsi être pleinement vérifiée dès lors que la société La Banque Postale avait reconnu un encaissement anormal ne correspondant pas à la profession du titulaire du compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 6/ ALORS QUE la cour d'appel ne peut confirmer un jugement sans répondre aux conclusions qui en critiquent la teneur ; qu'en se bornant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, à retenir que les faits sont anciens, qu'une instructions pénale est en cours et que les éléments de preuve ne semblent pas menacés, pour dire que le motif légitime n'est pas caractérisé, sans répondre aux conclusions d'appel des société Netpartnering Limited et Netpartnering.com qui contestaient l'analyse des premiers juges sur ces différents points, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.