Deuxième chambre civile, 2 mars 2023 — 21-21.299

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10161 F Pourvoi n° K 21-21.299 Aide juridictionnelle totale en défense pour Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 1°/ la société Netpartnering.Com, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Netpartnering Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), ayant un établissement en France situé [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° K 21-21.299 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société La Banque postale, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Netpartnering.Com et Netpartnering Limited, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Netpartnering.Com et Netpartnering Limited aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Netpartnering.Com et Netpartnering Limited et les condamne à payer à la société La Banque postale la somme globale de 1 500 euros et à la SCP Ohl et Vexliard la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Netpartnering.Com et Netpartnering Limited. PREMIER MOYEN DE CASSATION Les sociétés Netpartnering Limited et Netpartnering.com font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à référé et d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutées de leur demande tendant à voir enjoindre la banque postale de produire sous astreinte les relevés bancaires sur toute la période de fonctionnement du compte CODEVI [XXXXXXXXXX06], 1/ ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, suite à la réquisition à personne qui lui avait été adressée par les services de police, la société La Banque Postale s'était bornée à répondre par courrier du 25 septembre 2018 (sa pièce n° 6, visée par l'arrêt), qu'il n'y avait eu « aucune opération du 31/07/2015 au 08/12/2015 » sur le compte [XXXXXXXXXX06] ; que pour démontrer que cette allégation était mensongère et justifiait la production intégrale des relevés afférents à ce compte, les sociétés Netpartnering Limited et Netpartnering.com produisaient, outre un tableau établi par leurs soins à l'issue d'une enquête interne et relatant l'intégralité des virements opérés vers ce compte pour la période du 17 août 2015 au 23 novembre 2015, un courrier de mise en demeure du 25 novembre 2015 que la société La Banque Postale avait adressé à M. [B], faisant mention « d'encaissement de fonds » sur ce compte ; qu'en omettant d'examiner cette preuve déterminante, pour rechercher si elle ne rendait pas nécessaire la mesure d'instruction sollicitée, car de nature à établir le mensonge de la banque aux services de police dans son courrier du 25 septembre 2018, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALOR