Deuxième chambre civile, 2 mars 2023 — 21-18.581
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10162 F Pourvoi n° F 21-18.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 La société Régal des îles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-18.581 contre l'ordonnance n° RG : 2021/31 rendue le 14 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Régal des îles, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Régal des îles aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour la société Régal des îles. La société Régal des Iles fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré son action mal fondée et de l'avoir déboutée de sa demande de récusation formée à l'encontre de M. [W] [Y] ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant ; que le fait qu'un conseiller prud'homme ait participé publiquement à un mouvement de grève illicite exclusivement dirigé contre un employeur aux côtés d'un salarié est de nature à créer un doute légitime sur son impartialité pour statuer sur la contestation du licenciement de ce salarié fondé sur sa participation active à ce mouvement de grève contre son employeur ; que pour rejeter la demande de récusation formée par l'exposante, le premier président de la cour d'appel s'est borné à relever que « le fait que M. [Y] connaisse M. [G], en sa qualité de représentant syndical et ait participé, avec des membres de son organisation syndicale et dans le cadre d'un mouvement social particulièrement dur, à des mouvements de protestation publics ne saurait ( ) valoir, en l'absence de toute action personnelle, motif de récusation » ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité (p. 8 dernier § et p. 9 § 1 de la demande de récusation), si les circonstances que, d'une part, le mouvement de grève auquel M. [Y] avait participé était dirigé contre la seule société Régal des Iles, défenderesse devant le conseil de prud'hommes, et, d'autre part, que le licenciement de M. [G], objet de la saisine du conseil de prud'hommes, était fondé sur sa participation active à ce mouvement de grève, jugé illicite, n'étaient pas de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de ce conseiller, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.