Deuxième chambre civile, 2 mars 2023 — 21-25.067

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10163 F Pourvoi n° F 21-25.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-25.067 contre l'ordonnance n° RG : 21/03464 rendue le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 2], 2°/ à la société Guillaume Marceau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. Mme [U] [E] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré sa requête irrecevable ; 1) ALORS QU'en déclarant la requête en récusation et renvoi pour cause de suspicion légitime irrecevable en ce qu'elle ne formulait pas de faits précis tandis qu'y était soutenu en substance que la magistrate avait fait preuve d'une hostilité manifeste à son encontre, notamment lors des plaidoiries et en refusant un rabat de clôture sans tenir compte de la réformation de l'ordonnance du 5 décembre 2017 ayant constaté le parfait désistement de Mme [M], par l'ordonnance de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 2017, le président a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en déclarant la requête en récusation et renvoi pour cause de suspicion légitime irrecevable en ce que n'était cité aucun des cas de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, tandis qu'étaient expressément visés les alinéa 4 et 8 de ce texte (p. 2, § 1), le président a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer la requête en récusation et renvoi pour cause de suspicion légitime irrecevable, qu'aucun des cas de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire n'était cité, tandis que cet article n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction, le président a violé, par refus d'application, l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.