Deuxième chambre civile, 2 mars 2023 — 21-17.643
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10165 F Pourvoi n° M 21-17.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-17.643 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers (ENSOSP), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [Localité 4], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF [Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF [Localité 4] L'Urssaf [Localité 4], venant aux droits de l'Urssaf des [Localité 3], fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers (Ensosp) formées sur le fondement de l'article R. 211-5 al. 1er et 2 du code des procédures civiles d'exécution, 1°) Alors qu'en cas de saisie-attribution pratiquée entre les mains d'une personne publique, seul le comptable public est habilité à fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus par l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et à lui communiquer les pièces justificatives ; qu'il en résulte que la personne publique qui fournit ces renseignements et communique ces pièces justificatives par l'intermédiaire de son ordonnateur ne satisfait pas à l'obligation d'information posée par l'article 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, devenu l'article R. 211-4, aliéna 3, du code des procédures civiles d'exécution, et sanctionnée par l'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-5 du même code ; qu'en retenant que si l'Ensosp avait, par l'intermédiaire de son secrétaire général adjoint - dont l'absence de qualité de comptable public n'était pas contestée - donné à l'huissier de justice l'information utile et communiqué les documents qui étaient alors en sa possession, l'article R. 211-5 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution ne sanctionnait que le défaut de fourniture des renseignements et non leur communication par une personne non-habilitée, la cour d'appel a violé l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, devenu l'article R. 211-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, l'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, et l'article 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, devenu l'article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; 2°) Alors que le tiers saisi est tenu, sauf motif légitime, de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et de lui communiquer les pièces justificatives ; que par dérogation à l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, le comptabl