Deuxième chambre civile, 2 mars 2023 — 21-17.284

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10167 F Pourvoi n° W 21-17.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 1°/ M. [Z] [X], 2°/ Mme [B] [R], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 21-17.284 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [16], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 2°/ au comptable de la [22], chargé du recouvrement, domicilié [Adresse 4], 3°/ au comptable de la [34], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 9], 5°/ à la société [31], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ au comptable de la trésorerie [30], domicilié [Adresse 20], 7°/ à la société [23], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], 8°/ à la société [24], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 9°/ au Service des impôts des particuliers Orléans Sud Centre des finances publiques, dont le siège est [Adresse 15], 10°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits du RSI Centre, 11°/ à la société [18], dont le siège est [Adresse 7], 12°/ à la société [26], société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], anciennement dénommée [27], 13°/ à la société [21], société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], 14°/ à la société [17], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 15°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 5], 16°/ au [32], dont le siège est [Adresse 4], 17°/ au [25], dont le siège est [Adresse 28], venant aux droits de la [33], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], de la société [17] et de M. [T], de la SARL Corlay, avocat de la société [16], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Centre Val-de-Loire, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [18], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [31] et de la société [26], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X]. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déclarés déchus du bénéfice de la procédure de surendettement et dit qu'il appartiendrait à chacun des créanciers d'utiliser les voies d'exécution de droit commun qui lui sont offertes par la loi ; 1°) Alors que le tribunal judiciaire a constaté que « la Selarl [16] indique qu'une partie de sa créance a été réglée et qu'elle se désiste de son recours » (jugt, p. 4 § 6) et a jugé que ce créancier et les services fiscaux « se sont désistés de leurs recours au cours de la procédure après que les débiteurs ont sollicité que leur dette à l'égard d'AVC Sécurité soit intégrée aux mesures visant à traiter leur situation de surendettement. (…) Il n'y a toutefois plus lieu de statuer sur les motifs de recours présentés par la Selarl [16] et par le pôle de recouvrement spécialisé du Loiret » (jugt, p. 8 § 8 et 9) ; que la cour d'appel, pour affirmer la mauvaise foi de M. et Mme [X] et infirmer le jugement, a notamment énoncé que l'argumentation reprise ci-de